Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/09019
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02830
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 791
INTIMÉES
Société NOUVELLE D'ÉTUDES D'ÉDITIONS ET DE PUBLICITÉ (SNEEP) venant aux droits de la SOCIÉTÉ SELSIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
Société HOLDING LOSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2017, Monsieur [U] [V] a été engagé par la société Holding Loste en qualité de chef des ventes pour un salaire de 5 000 euros outre des primes variables, par contrat à durée indéterminée à temps complet au statut de cadre niveau III.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
M.[V] a exercé ses missions au profit de la société Selsia, filiale de la société Holding Loste, société devenue la société SNEEP par transmission du patrimoine en date du 2 mars 2021 , détenant la totalité des parts de la société SNEEP, laquelle édite la revue automobile 'Argus' et gère le site internet 'Le Bon Coin'.
Par ailleurs, la société Holding Loste et M. [V] ont signé, le 28 décembre 2018, une rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail au 31 janvier 2019.
Le 1er février 2019, M. [V] et la société Selsia ont conclu un contrat de prestation de services pour une durée d'un an, avec tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 14 février 2020, la société Selsia a mis fin, sous préavis de trois mois, au contrat de prestation de services qui a pris fin le 15 mai 2020.
Le 2 mars 2021, la société Selsia a fait l'objet d'une radiation par suite d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité (SNEEP).
Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et contestant le bien-fondé de la rupture contractuelle, M. [V] a saisi, le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 août 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant la société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité, venant aux droits de la société Selsia, et la société Holding Loste de leur demande reconventionnelle.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer l'action en requalification de la relation contractuelle de M. [V] en contrat de travail à durée indéterminée recevable,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de contrat de travail (sic) en contrat de travail salarié,
- dire et juger que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner in solidum la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité, venant aux droits de la société Selsia, prise en la personne de son représentant légal, et la société Holding Loste, prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 75 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé,