Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/09024
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/02294
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMÉE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] a été engagée le 15 mai 1983 en qualité de commis administratif principal par la société Aéroports de [Localité 6] (la société ADP).
Elle fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 21 février 2017.
Par requête enregistrée le 23 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Par avis du 11 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [J] inapte, en constatant que l'état de santé cette dernière faisait «'obstacle à tout reclassement au sein du groupe'».
Elle a été convoquée le 16 septembre 2019, pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement et le 27 septembre 2019 elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la date de fin du contrat étant fixée au 30 septembre 2019.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'homme de Bobigny, en sa formation de départage, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Aéroports de [Localité 6],
- débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes,
- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société Aéroports de [Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la société Aéroports de [Localité 6] à payer à Mme [J] les sommes de':
- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Aéroports de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Aéroports de [Localité 6] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [G] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes, lesquelles consistaient à solliciter la condamnation de la société Aéroports de [Localité 6] à lui payer les indemnités suivantes :
- 55 933,68 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 9 322,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 932,22 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 167 801,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que son licenciement n'était pas nul,
- dit que son licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sér