Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/09104
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02889
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMÉE
Association SDSN ASSOCIATION PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] a été engagée le 1er juillet 2019 par l'association Sustainable Developpement Solutions Network (SDSN ) Paris - qui a pour activité 'la mise en oeuvre de solutions et de projets, sur le plan national ou international, cherchant à mobiliser des ressources humaines et matérielles d'expert pour assurer la fourniture de rapport dans le champ du développement durable' -, par contrat à durée déterminée à objet défini pour une durée de deux ans, en qualité d'analyste senior, statut cadre niveau 1 (C1) de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.
Mme [E] a bénéficié d'une convention de forfait de 212 jours annuels, convention annexée au contrat de travail, et d'une rémunération de 55 000 euros bruts annuels versée sur douze mois (soit 4 625 euros bruts mensuels).
Le 1er juillet 2021, elle a perçu une augmentation de sa rémunération portée à la somme de 4 763,75 euros bruts mensuels.
Elle a pris un congé maternité du 16 août 2021 jusqu'au 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2021, l'association lui a notifié la réalisation de l'objet du contrat et la fin de la relation de travail fixée au 24 janvier 2022.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, Mme [E] a saisi le 8 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2022, a :
- fixé sa rémunération moyenne brute mensuelle à 4 763,75 euros,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association SDSN de sa demande reconventionnelle,
- condamné la demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé sa rémunération moyenne brute mensuelle à la somme de 4 763,75 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que le contrat de travail à objet défini est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] la somme de 4 763,75 euros à titre d'indemnité de requalification,
- juger que le licenciement de Mme [E] est nul sur le fondement des articles L.1235-71 et L.1235-3-1 du code du travail,
en conséquence,
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] la somme de 28 582,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
subsidiairement, au titre du licenciement :
- juger que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] la somme de 11 909,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 4 763,75 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,