Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/09109
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00125
APPELANTE
Madame [W] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉE
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] épouse [G] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 21 juillet 2017, par la société Transports Rapides Automobiles, en qualité d'agent signalétique, au coefficient 155, catégorie 12 de la convention collective des transports publics urbains.
Le contrat stipule qu'il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période de stage ramenée à 10 mois et 20 jours, compte tenu de la reprise de l'ancienneté de la salariée, stage se terminant le 20 juillet 2018.
Madame [G] a été absente de son poste de travail 221 jours, reportant ainsi l'échéance de sa période de stage au 5 octobre 2019.
Le 31 mai 2019, la société Transports Rapides Automobiles lui a adressé la notification de la rupture de sa période de stage, qui s'est révélée ne pas être satisfaisante.
Sollicitant la réparation de son préjudice en raison du caractère discriminatoire et abusif de la rupture de sa période de stage, qu'elle considère être en réalité une période d'essai, Madame [G] a saisi le 9 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 septembre 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, Madame [G] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
- dire et juger que la durée de période d'essai de 10 mois et 20 jours pour un agent signalétique (ouvrier) est excessive et n'est pas conforme à la convention de l'OIT n° 158 ratifiée par la France,
- dire et juger que la période d'essai est illicite,
- dire et juger également que la société a eu l'occasion d'évaluer les compétences de Madame [G] lorsque celle-ci a été embauchée en intérim pendant plus d'un an,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est liée à l'annonce d'une nouvelle grossesse par Madame [G],
- dire et juger que le licenciement est nul,
- prononcer la nullité du licenciement,
- condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement des sommes suivantes à Madame [G] :
- 20 246 (12 mois) euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 687,12 euros bruts à titre de rappel sur préavis, outre 168,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 771,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est due à l'annonce d'une nouvelle grossesse par Madame [G] et est étrangère à ses compétences professionnelles,
en conséquence,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est nulle et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement de 20 246 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 687,12 euros bruts,
- condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et de 2 000 euros