Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 21/04075

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2898

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/09/2024

Dossier : N° RG 21/04075 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICF5

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.R.L. [6]

C/

CPAM DE [Localité 2]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 15 NOVEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00175

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 octobre 2016, Monsieur [J] [R], salarié de la SARL [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 11 octobre 2016, faisant état d'une surdité de réception bilatérale.

La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la CPAM de [Localité 2] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Aquitaine pour avis.

Le 22 août 2017, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a estimé que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (hypoacousie de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible) et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'». Il a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 30 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle relative aux risques professionnels de la maladie «'hypoacousie de perception' inscrite dans le tableau n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'» après avis du CRRMP.

Le 28 octobre 2017, la SARL [6], l'employeur, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable et par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/12/2017, la SARL [6], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a :

-déclaré le recours de l'employeur recevable,

-débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 août 2017 de prise en charge de la maladie présentée par le salarié au titre de la législation professionnelle au motif que les délais de procédure et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés et que le délai de prise en charge visé au tableau 42 des maladies professionnelles n'est pas rempli,

-avant dire-droit :

-dit qu'il y a lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, de recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui de [Localité 5] afin qu'il dise si la pathologie dont il souffre a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,

-enjoint à la caisse de procéder à cette saisine en transmettant à un CRRMP autre que [Localité 5] l'entier dossier médical du salarié,

-dit que cette affaire sera rappelée à une audience dès réception de l'avis de ce second CRRMP,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 6 décembre 2021.

Le 20 décembre 2021, la SARL [6], l'employeur, a par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel du jugement, par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de