Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/00147

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/2899

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/09/2024

Dossier : N° RG 22/00147 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IC5A

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[O] [F]

C/

S.A.S. [9],

CPAM DE [Localité 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

S.A.S. [9] venant aux droits de la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Maître RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Madame [W], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 10 DECEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/00540

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2016, Monsieur [O] [F], salarié de la société [7], a été victime d'un accident du travail, consistant en une fracture des deux os des deux jambes.

Le certificat médical initial a été rédigé le 17 mai 2016.

Par décision du 19 mai 2016, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 20 décembre 2017, faute de conciliation avec son employeur, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué par la CPAM de [Localité 4].

Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- dit que l'accident de travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital versé au salarié par la caisse qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la société [7],

- ordonné une expertise confiée au docteur [J] [G],

- dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,

- condamné l'employeur à rembourser à la caisse lesdits frais d'expertise,

- condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 5 juin 2020,

- réservé les dépens.

Le 8 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre des frais médicaux passés et futurs et de l'incidence professionnelle,

- fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice du salarié résultant de l'accident de travail subi le 8 avril 2016, dû à la faute inexcusable de la société [7], aux droits de laquelle vient la SAS [9] :

8 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,

2 000 € au titre du préjudice esthétique,

1 500 € au titre du préjudice d'agrément,

5 088 € au titre de l'assistance par tierce personne,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la caisse,

- dit que la caisse pourra recouvrer ces sommes assorties des intérêts, le montant de la