Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01846

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/2903

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/09/2024

Dossier : N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIFJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[M] [G] [L]

C/

S.A. ORANGE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [G] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assistée de Maître TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A. ORANGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00147

Par arrêt en date du 24 janvier 2024 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits, procédures et prétentions des parties, la cour d'appel de Pau a':

-débouté Mme [G] [L] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 décembre 2023';

-dit que les pièces 2 et 3 du bordereau de pièces de la salariée du 17 janvier 2024 seront écartées des débats';

-dit que l'affaire sera examinée au fond à l'audience du 24 janvier 2024 comme indiqué dans l'ordonnance de clôture';

-réservé les dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Sur le harcèlement moral

Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel   ;

'

'''''''' Attendu que l'article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

'

'''''''' Attendu que Mme [G] [L] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral se manifestant par des comportements de l'employeur humiliants dans un contexte de suppression de son poste ;

Attendu qu'elle produit notamment les éléments suivants':

ses bulletins de salaire';

un courriel de Mme [G] [L] en date du 27 mai 2019 adressé à Monsieur [N] témoignant de l'engagement de la salariée à être actrice des changements opérés et de prendre en charge la nouvelle agence';

un courriel de M. [X] en date du 26 juillet 2019 adressé à M. [E], avec copie à Mme [G] [L] intitulé «'cessation d'activité de vente $'!: sur le site de [Localité 6]'» se justifiant et indiquant qu'il n'était pas venu annoncer la cessation de l'activité de vente sur le site de [Localité 6] mais développer des pratiques nouvelles face à l'évolution de ce marché';

un courrier en date du 9 octobre 2019 concernant le droit d'alerte du CHSCT Orange de l'ensemble de l'équipe de ventes proactives de [Localité 6]. Le compte rendu d'enquête droit d'alerte danger grave et imminent spécifie les éléments suivants « l'élément déclenchant : c'est dans ce contexte de précarité et d'angoisse qu'a été invitée l'équipe proactive à la première réunion info géné organisée à [Localité 6]. Pour cette première les organisateurs (le responsable pôle services de l'agence et les managers reco) ont invité les équipes de ventes dans le but que chacun connaisse mieux le métier de l'autre. Le RE de 3901 a donc présenté ses collaborateurs et son activité, idem pour les équipes reco, les chargés de déploiement, les ASCOM. Par contre, pas un mot pour le proactif malgré la présence de la totalité de l'équipe ! Après tout pourquoi perdre du temps à présenter une activité à qui il reste six mois à vivre ' L'équipe s'est sentie humiliée une fois de plus, et cette fois devant la quasi-totalité des salariés du site. C'en était trop en part