Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/02337

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/2905

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/09/2024

Dossier : N° RG 22/02337 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJQB

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[S] [A]

C/

Association FOYER D'[5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [A]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4504 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Association FOYER D'[5]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00283

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [A] a été embauchée, à compter du 26 juillet 2010, par l'Association Foyer d'[5], suivant quatre contrats à durée déterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée, régis par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

- du 26 juillet 2010 au 31 août 2010,

- du 23 septembre 2010 au 24 septembre 2010,

- du 25 octobre 2010 au 2 novembre 2010,

- du 9 novembre 2010 au retour d'une salariée absente pour congé maladie puis pour congé maternité.

Par avenant en date du 1er novembre 2011 au dernier de ces contrats, les parties ont convenu d'une poursuite de la relation par contrat à durée indéterminée.

Le 3 septembre 2020, les parties se sont rencontrées afin d'évoquer une rupture conventionnelle demandée par la salariée.

Le 8 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2020, et mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 6 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 22 septembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau :

- dit que le licenciement de Mme [S] [A] prononcé en date du 6 novembre 2020 doit être qualifié de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné l'Association Foyer d'[5] à verser à Mme [S] [A] les sommes suivantes :

. 12.495 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

. 4.968.06 euros bruts au titre de deux mois d'indemnité de préavis;

. 496.80 euros à titre de congé payé sur préavis ;

- ordonné à 1'Association Foyer d'[5] à remettre à Mme [S] [A] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme au présent jugement, de modifier le certificat de travail avec une date d'ancienneté se situant au 26 juillet 2010 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les conditions et limites précisées aux articles R 1455- 28 et R 1454-14 du code du travail ;

- condamné l'Association Foyer d'[5] à verser à Mme [S] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 11 août 2022, Mme [A] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [A] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [A] à l'encontre du jugement déféré,

- infirmer ledit jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association Foyer d'[5] à payer à madame [A] les sommes suivantes :

o 12.495 euros nets à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 4.968,06 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 496.