Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/03267
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2906
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 22/03267 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. KDI (anciennenent KLOECKNER METALS FRANCE)
C/
[A] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. KDI anciennement KLOECKNER METALS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00002
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [S] a été embauché à compter du 1er octobre 2007 par la société KDI, devenue la SAS Kloeckner Metals France, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable produits.
En 2008, il a été promu au poste de directeur d'agence, puis en 2012, directeur de site et responsable régional et en 2013, manager d'unité.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Par courrier du 30 septembre 2019 reçu le 4 octobre suivant, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2019.
Suivant lettre du même jour, il a été dispensé d'activité professionnelle.
Le 17 octobre 2019 lui a été adressée une lettre de convocation à un entretien dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pas abouti.
Le 20 novembre 2019, M. [S] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 29 novembre suivant.
Par courrier du 9 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave pour les deux motifs suivants :
L'établissement de fausses notes de frais
Un comportement et des propos inadaptés et totalement irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs.
Le 18 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement de départage du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit que le licenciement de M. [A] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 59.352,40 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 31.074,06 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 35.611,44 euros au titre du préavis ainsi que 3561,14 euros au titre des congés payés dus sur la période de préavis,
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
- Ordonné à la société Kloecner (sic) Metals France de rembourser à l'organisme « Pôle emploi », les indemnités de chômage versées à M. [A] [S] entre le jour de son licenciement et la date du prononcé de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- Dit que la décision sera notifiée à Pôle emploi,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- Condamné la société Kloeckner Metals France à verser à M. [A] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Kloeckner Metals France partie succombante à assumer la charge des dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 6 décembre 2022, la Sas Kloeckner Metals France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles il y a lieu de se r