Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/03271
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2904
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 22/03271 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMLA
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
S.A.S. CNAK
C/
[JR] [LJ] épouse [JB]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CNAK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître LANGLA, avocat au barreau de TARBES et Maître MOUYAL de la SAS LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [JR] [LJ] épouse [JB]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F20/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [JR] [LJ] épouse [JB] a été embauchée à compter du 13 janvier 1986 par la société MB Décor qui exploitait un fonds de commerce d'articles de bricolage situé à [Localité 2]. Consécutivement à des cessions de ce fonds de commerce à la Sas Brico 1 puis à la Sas Cnak, son contrat de travail a été transféré le 7 janvier 2014 à la Sas Brico 1 puis le 9 décembre 2019 à la Sas CNAK.
Le 26 octobre 2020, Mme [JB] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [JR] [JB] et la Sas CNAK au jour du présent jugement aux torts de l'employeur,
- Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sas CNAK à verser à Mme [JR] [JB] la somme de 18.127,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la Sas CNAK à verser à Mme [JR] [JB] la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sas CNAK à verser à Mme [JR] [JB] la somme de 4.443,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 444,30 euros d'indemnités de congés payés sur préavis,
- Débouté Mme [JR] [JB] de sa demande au titre des congés payés,
- Condamné la Sas CNAK à verser à Mme [JR] [JB] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- Condamné la Sas CNAK à remettre un certificat de travail, le dernier bulletin de salaire, le solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI conformes aux prescriptions de la présente décision,
- Rejeté la demande d'astreinte pour la remise des documents,
- Dit que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées ne courent qu'à compter de la présente décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la Sas CNAK à verser à Mme [JR] [JB] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sas CNAK aux dépens,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.221,51 euros bruts,
- Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus.
Le 7 décembre 2022, la Sas CNAK a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et de