Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 20/00127

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Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N° 461

N° RG 20/00127

N° Portalis DBV5-V-B7E-F53Q

CPAM DE [Localité 5]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Dispensée de comparution par courrier du 13 juin 2024

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [M]

Né le 25 mars 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/9773 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU

GREFFIER, lors des délibérés : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2012, M. [M] a été embauché par la société [4], en qualité de responsable de production avec un statut d'agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2012.

Placé en arrêt de travail à compter de novembre 2012, il a été licencié le 11 juin 2015 pour inaptitude.

Le 17 janvier 2013, il a déclaré une maladie professionnelle pour 'eczéma adopique' selon certificat médical initial du 26 novembre 2012 établi par le docteur [Y] qui indique : une 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel'.

Par jugement en date du 5 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi par M. [M] à la suite du refus de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle qu'il avait déclarée, a dit que la maladie de M. [M], déclarée le 17 janvier 2013 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir homologué le rapport du Docteur [L], qui avait notamment conclu que : 'M. [M] a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle au sein de [4] et que cette maladie est inscrite au tableau 37 des maladies professionnelles'.

Le 15 janvier 2018, le médecin conseil de la CPAM a déclaré que l'état de M. [M] était consolidé.

Le 16 février 2018, la caisse a notifié à M. [M] un taux d'lPP de 0%.

Le 20 février 2018, M. [M] a contesté cette décision.

Par jugement en date du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, saisi par M. [M] par courrier recommandé du 20 février 2018 aux fins de contester la décision de la CPAM a :

déclaré le recours de l'assuré recevable,

fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à la consolidation le 15/01/18 de la maladie professionnelle constatée le 16/01/15.

Par courrier en date du 6 janvier 2020, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [M], désigné pour y procéder le Docteur [W], remplacé par la suite par le Docteur [F], avec notamment pour mission de :

proposer, à la date de la consolidation du 15 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] imputable à la maladie professionnelle 'dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé' déclarée le 17 janvier 2013 et relevant du tableau n° 37 du tableau des maladies professionnelles,

distinguer les conséquences directes de la maladie professionnelle, des autres pathologies dont souffre M. [M] et qui sont indemnisées par une pension d'invalidité catégorie 2,

le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si