Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 21/01158
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 463
N° RG 21/01158
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHWX
[T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [H] [T]
Née le 23 mai 1973 à [Localité 5] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Maître Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier du 6 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a notifié à Mme [H] [T] les résultats d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2018 faisant apparaître des anomalies de facturation à hauteur d'un montant de 9 520,75 euros.
Le 5 mars 2019, la caisse a notifié à Mme [T] l'indu afférent à ces anomalies d'un montant de 9 484,15 euros.
La commission de recours amiable saisi par Mme [T] a confirmé la décision des services administratifs de la caisse dans sa séance du 19 septembre 2019 et rejeté son recours.
Par requête du 25 novembre 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par jugement du 24 février 2021 :
déclaré l'action en paiement engagée par la CPAM de la Corrèze recevable,
débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [T] à rembourser à la caisse la somme de 9 484,15 euros,
condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2021.
Par conclusions du 5 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 14 février 2021,
constater l'absence d'enquête administrative et preuve de l'indu réclamé par la caisse,
constater la réalité des prestations réalisées par l'infirmière,
juger qu'elle n'a pas indûment perçu la somme de 9 484,15 euros,
débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que les prestations dont la demande de remboursement est contestée par Mme [T] concernent des sommes indûment perçues par elle pour des facturations d'actes fictifs, de déplacements non dus, de majorations et d'actes non prescrits, d'actes non conformes à la NGAP, non conformes à la prescription, au-delà de la prescription, des non-respects de la règle de cumul des actes et des doubles facturations,
juger que des facturations non conformes à la NGAP ont eu lieu,
juger que des facturations non conformes à la prescription ont eu lieu,
juger que des facturations au-delà de la prescription ont eu lieu,
juger que des facturations d'actes non réalisés ont eu lieu,
juger que des facturations de majorations et d'actes non prescrits ont eu lieu,
juger que des non-respects de la règle de cumul des actes ont eu lieu,
juger que des doubles facturations ont eu lieu,
juger que des dé