Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 21/02464
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 465
N° RG 21/02464
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK7B
[G]
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [O] [G] épouse [J]
Née le 1er janvier 1954 au MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [E] de la MSA du POITOU, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [J] née [G] a déposé un dossier auprès de la MSA du Limousin en vue d'être affiliée au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par courrier du 11 octobre 2019, la MSA a indiqué à Mme [J] qu'elle ne pouvait pas prétendre à une affiliation pour la période de 1980 à 1995 à défaut d'avoir fourni les pièces justificatives.
Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 26 juin 2020 afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA ayant confirmé la décision de rejet du 11 octobre 2019.
Par jugement du 13 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté Mme [O] [J] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [O] [J] au paiement des dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021.
Par conclusions datées du 13 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
accueillir son appel, et le juger recevable et bien fondé,
réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'elle : 'Déboute Madame [O] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Madame [O] [J] au paiement des dépens',
et, statuant à nouveau lui attribuer le bénéfice de l'affiliation au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, à compter de la date de sa demande,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
confirmer dans toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2020,
condamner Mme [J] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur l'affiliation au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer
Au soutien de son appel, Mme [J] expose que :
elle a adressé plusieurs demandes auprès des services de la préfecture afin d'obtenir la preuve de son séjour régulier sur le sol français aux dates exigées par la MSA et s'est heurtée à plusieurs refus,
il lui est impossible de rapporter la preuve demandée par la MSA d'une autre manière que par la production de documents officiels que la préfecture refuse de lui donner, et la MSA refuse de les demander à la préfecture,
les dispositions des articles L.100-3 et L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration indiquent que les administrations, y compris les organismes de sécurité sociale, échangent entre elles toutes les informations nécessaires pour traiter une demande présentée par le publ