Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 21/03531

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 467

N° RG 21/03531

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNYO

MSA DU LIMOUSIN

C/

[I] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la Mutualité Sociale Agricole du Poitou en la personne de M. [Y] [R], cadre gestionnaire, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [W] [O] [K] [I] [F]

Née le 22 février 1952 à [Localité 1] (19)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Me Olga-Brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU

GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [F] a été affilié à la MSA du Limousin en tant que chef d'exploitation du 1er janvier 1971 au 31 mars 2021.

M. [F] a fait l'objet de plusieurs contraintes délivrées par la MSA du Limousin au titre de cotisations et majorations de retard pour un montant total de 26 277,13 euros au titre des années 2002, 2004, 2005, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Par requête du 14 septembre 2020, la MSA du Limousin a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [O]-[K] [I] épouse [F] au paiement de la somme de 26 277,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par son époux.

Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

déclaré les demandes de la MSA du Limousin relatives aux cotisations et majorations de retard concernant les années antérieures à 2017 irrecevables,

condamné solidairement Mme [F] à payer à la MSA du Limousin la somme de 11 673,09 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017, 2018 et 2019,

condamné Mme [F] au paiement des dépens.

La MSA a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2021.

Par conclusions du 11 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :

infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux cotisations et majorations de retard antérieures à l'année 2017,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [F] au paiement de la somme de 11 673,09 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2017, 2018 et 2019,

condamner solidairement Mme [F] au paiement de la somme de 14 604,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par M. [J] [F] pour les années 2002, 2004, 2005, 2013, 2015 et 2016,

condamner solidairement Mme [F] au paiement de la somme de 1 357,76 euros au titre des frais d'huissier correspondants.

Par conclusions datées du 2 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :

juger que la MSA avait ramené sa créance de 71 306,62 euros à la somme de 26 277, 13 euros,

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a déclaré les demandes de la MSA du Limousin, relatives aux cotisations et majorations de retard concernant les années antérieures à 2017 irrecevables,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la MSA la somme de 11 673,09 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017, 2018 et 2019,

débouter la MSA de l'ensemble de ses d