Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 21/03563

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 468

N° RG 21/03563

N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2Z

S.A.S. [6]

C/

CPAM DE LA CORRÈZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

BP 40

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE LA CORRÈZE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée,

Dispensée de comparution par courrier du 11 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 novembre 2020, M. [Z] [J], salarié de la société [6] en qualité de conducteur routier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 fait état d'un lumbago.

Le 17 novembre 2020, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail en indiquant que 'Selon les dires du salarié : en cours de manutention, il aurait ressenti une douleur dans le dos', en y annexant un courrier de réserves motivées.

Le 30 novembre 2020, l'employeur et l'assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 27 janvier 2021 et le 8 février 2021 avec une prise de décision prévue au plus tard le 16 février 2021.

Par notification du 12 février 2021, la caisse les a informés de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision le 9 avril 2021 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 27 mai 2021, puis le 17 juin 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, qui a, par jugement du 8 décembre 2021 :

déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par Monsieur [Z] [J] le 16 novembre 2020,

condamné la société [6] au paiement des dépens,

rejeté le surplus des demandes.

La société [6] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 29 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :

infirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,

juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne mettant pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à sa disposition lors de la consultation du dossier,

lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 16 novembre 2020 déclaré par M. [J],

condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

considérer qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur 1e fond,

considérer que la prise en charge de l'accident de M. [J] survenu le 17 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l'employeur,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 8 décembre 2021, débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA D