Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 21/03692

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 469

N° RG 21/03692

N° Portalis DBV5-V-B7F-GODO

[N]

C/

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

Né le 20 avril 1944 à [Localité 10] (TURQUIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Carole DESBLE de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Lionel MAGNE,

avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/348 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la [7] en la personne de M. [S] [O], cadre gestionnaire, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 20 janvier 2021, la [5] a notifié à M. [K] [N] un trop perçu à hauteur de la somme de 13 429,05 euros au titre du fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, en raison du non respect de la condition de résidence en France pendant plus de 180 jours par an.

Par courrier du 28 janvier 2021, la [5] a informé M. [N] de son intention de prononcer une pénalité financière de 1 500 euros.

M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 28 avril 2021 afin de contester la décision de la commission des pénalités financières du 25 mars 2021 confirmant la pénalité financière.

Par courrier du 10 mars 2021, la [5] a notifié à M. [N] un indu d'APL de 5 763,37 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2019 en raison d'un défaut de résidence en France pendant plus de 122 jours pendant plus de six mois sur les années 2017 à 2019.

Par courrier du 25 mars 2021, la [5] a notifié à M. [N] l'application d'une nouvelle pénalité financière de 600 euros.

M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par courrier du 8 juillet 2021.

Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

ordonné la jonction des dossiers 21/072, 21/110 et 21/111 sous le numéro 21/072,

condamné M. [K] [N] à payer à la [5] la somme de 13 429,05 euros,

débouté la [5] de ses demandes visant à voir M. [K] [N] condamné à lui payer des pénalités financières,

condamné M. [K] [N] au paiement des dépens,

rejeté le surplus des demandes.

M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions datées du 20 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :

confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 24 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la [5] de ses demandes visant à le voir condamné à lui payer des pénalités financières,

infirmer la décision rendue en ce qu'il l'a condamné à payer à la [5] la somme de 13 429,05 euros ainsi qu'au paiement des dépens,

statuant à nouveau, juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de résidence stable et régulière sur le territoire français au sens des articles L815-1, L815-11 et R111-2 du code de la sécurité sociale,

juger en tout état de cause qu'il n'a commis aucune fraude de quelque nature que ce soit,

en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2021, ensemble la décision de la [5] du 21janvier 2021,

juger n'y avoir lieu à restitution de la somme de 13 429,05 euros,

annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2021 ensemble la décision de la [5] du 25 mars 2021,

juger n'y avoir lieu à paiement de la somme de 600 euro