Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/03028

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 470

N° RG 22/03028

N° Portalis DBV5-V-B7G-GV6G

COMMUNE DE [Localité 5]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de GUÉRET

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT- DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 10 novembre 2021, l'Urssaf du Limousin a notifié à la commune de [Localité 5] une décision administrative par laquelle elle refuse, pour la régie municipale en charge de l'épicerie/dépôt de pain, et sur les années 2019 à 2021, l'application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales sur les bas salaires, de la réduction de la cotisation d'allocations familiales et de la réduction du complément maladie telles qu'elles sont prévues par les articles L.241-13, L.241-6-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale.

La commune de [Localité 5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme avant de saisir le 2 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret qui a, par jugement du 9 novembre 2022 :

débouté la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

débouté la commune de [Localité 5] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la commune de [Localité 5] aux dépens.

La commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 18 juin 2024, par conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :

réformer le jugement dont appel et,

annuler la décision de l'Urssaf du Limousin du 10 novembre 2021,

juger que la réduction générale des cotisations et contributions sociales sur les bas salaires s'applique au personnel non statutaire de la régie épicerie/dépôt de pain de la commune de [Localité 5],

juger que la réduction de la cotisation d'allocations familiales s'applique au personnel non statutaire de la régie épicerie/dépôt de pain de la commune,

juger que la réduction associée au régime complémentaire de prévoyance s'applique au personnel non statutaire de la régie épicerie/dépôt de pain de la commune,

condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises au greffe le 22 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf de du Limousin demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

confirmer la décision administrative du 10 novembre 2021,

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2022,

débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I. Sur le bénéfice de la 'réduction Fillon'

Selon l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction dégre