Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 24/00160
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 460
N° RG 24/00160
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WO
S.A.S. [10]
S.E.L.A.R.L. [11]'
C/
[H]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTES :
S.A.S. [10]
N° SIRET : 849 668 322
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [11]' prise en la personne de Maître [P] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société [10] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 15 février 2024
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant:
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Mme Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [10] est une société spécialisée dans l'entretien, la réparation navale, le gardiennage, l'achat vente et le dépôt vente de bateaux de toute nature, de moteurs, accastillages, remorques, matériels de nautisme neuf ou d'occasion. Elle relève de la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 1er avril 2019, elle a acquis la société [10], placée en liquidation judiciaire et anciennement dirigée par M. [B] [H].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 avril 2019, elle a embauché M. [H] en qualité de responsable de site et lui a confié « la responsabilité commerciale de la société » moyennant un salaire brut de 2.500 € par mois. Ce contrat a prévu une convention de forfait ainsi qu'une clause de non concurrence.
Le 20 décembre 2022, un médecin du centre hospitalier de [Localité 2] a délivré à M. [H] un avis d'arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2023 motivé comme suit : « AVP. Traumatisme crânio-facial + plaies « illisible ».
Le 9 janvier 2023, le docteur [F], chirurgien orthopédique et traumatologue, a établi un « certificat médical de prolongation d'accident du travail / maladie professionnelle » jusqu'au 9 mars 2023 motivé comme suit : « reprise d'une ligamentoplastie cheville gauche ».
Suite à une visite de reprise, le médecin du travail a établi le 11 avril 2023 un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement car « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé », cet avis précisant : « INAPTE à tous les postes de l'entreprise. Pas de recherche de reclassement à effectuer tant dans l'entreprise que dans le groupe. NB : cet décision (sic) d'avis d'inaptitude ne préjuge en rien de la responsabilité de qui que ce soit en quoi que ce soit ».
Par requête en date du 24 avril 2023, la société [10] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes selon la procédure accélérée au fond pour contester l'avis émis par le médecin du travail et solliciter une mesure d'expertise confiée à un médecin inspecteur du travail.
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saintes a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [C] [D].
L'expert a établi son rapport le 9 novembre 2023.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de