7ème Ch Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/01325
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°403/2024
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTD
Société [J] [D] SOCIETE
C/
M. [B] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :26/09/2024
à :Me LHERMITTE
Mr [E] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
[J] [D] Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par M. [H] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [J] exploite une entreprise de Transports et Travaux Publics située à [Localité 3](22), qui applique la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
M. [B] [N] était salarié de M. [J] depuis le 1er juin 2017 en qualité de manutentionnaire, cariste, agent de quai.
Le 23 janvier 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant de graves manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de résultats.
M. [N] a saisi par requête du 11 février 2020 le conseil de prud'hommes de Guingamp afin de voir requalifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de M. [J] à lui verser diverses sommes et indemnités
M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS et TP, était représenté par son conseil et a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet de M.[N].
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné 'la société [D] [J]' à verser les sommes suivantes à M. [N] :
- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3390 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 339 euros à titre des d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 1199,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise;
- 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné 'la société [D] [J]' à fournir à M. [N] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de 15 jours de la notification du jugement et ce pendant deux mois ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Ordonné la transmission du présent jugement à l'organisme d'assurance chômage;
- Condamné 'la société [D] [J]' aux éventuels et entiers dépens de l'instance;
- Débouté 'la société [D] [J]' de toutes ses demandes reconventionnelles;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
La Sarl [J] [D] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 26 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 28 octobre 2021, notifiées le même jour au défenseur syndical, la Sarl [J] [D] demande à la cour de :
A titre principal
- Constater que M. [N] n'a jamais été le salarié de la SARL [D] [J]
- En conséquence, réformer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 25 janvier 2021
- Constater que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident de M. [N],
- Déclarer M. [N] irrecevable en toutes ses demandes, et irrecevable en son appel incident,
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [N] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
- Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens
Subsidiairement
- Dire et juger sans justifications la prise d'acte formée par M. [N] en date du 23 janvier 2020
- Dire et juger que, dans ces conditions, cette prise d'acte s'analyse comme