7ème Ch Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/01751
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°404/2024
N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROSQ
S.A.S. SPORTRIZER
C/
Mme [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :26/09/2024
à :Me VERRANDO
Me MARLOT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26/09/2024
AGS CGEA [Localité 4]
FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Septembre 2024
****
APPELANTE :
S.A.S. SPORTRIZER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [M]
née le 08 Mars 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
Me [K] (SELARL FIDES) - Mandataire de S.E.L.A.R.L. FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sportrizer
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant,non constitué
AGS-CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, non constitué
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sportrizer avait pour activité la gestion d'une plate-forme internet intermédiaire entre particuliers et professionnels d'activités sportives et de plein air.
Elle appliquait la convention collective nationale des sociétés prestataires de services et employait moins de onze salariés.
Le 2 novembre 2017, Mme [X] [M] a été embauchée par la SAS Sportrizer en qualité de commerciale, statut cadre niveau 7, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 5 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises.
Par courrier du 20 décembre 2018, reçu le 24 décembre, Mme [M] a fait l'objet d'un avertissement en raison :
- d'une irrégularité dans les documents remplis pour ses frais de déplacement.
- de la répétition d'une utilisation non professionnelle de la ligne de mobile attribuée via l'envoi de sms surtaxés
- l'absence d'information des prolongations d'arrêt de travail des 12, 26 novembre et 10 décembre 2018 par téléphone ou par email auprès de son employeur, parallèlement à l'envoi des justificatifs.
A l'issue de sa visite de reprise en date du 3 avril 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 16 avril 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 avril suivant.
Le 30 avril 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 25 juin 2019 afin de voir :
- dire et juger que son licenciement est nul comme résultant d'un harcèlement moral, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de la SAS Sportrizer à son obligation de sécurité; - Dire et juger qu'elle n'était pas cadre dirigeant êt qu'aucun dispositif dérogatoire de décompte du temps de travail n'était mis en oeuvre;
- Condamner la SAS Sportrizer à lui verser diverses sommes :
- des dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, et les indemnités de rupture de son contrat de travail,
- des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- une indemnité pour travail dissimulé,
- un rappel de salaires pour des heures supplémentaires,
- une indemnité de contreparties obligatoires en repos,
- des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
- des dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
- des dommages-intérêts pour absence de mutuelle
- un remboursement des frais d'octobre 2018
- des dommages-intérêts pour défaut d'inscription à la médecine du travail et défaut de visite d'embauche,
- des dommages-intérêts pour absence de porta