7ème Ch Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/03130
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°405/2024
N° RG 21/03130 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU4Q
M. [M] [C]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS TCS
Copie exécutoire délivrée
le :26/09/2024
à :
Me REBOUSSIN
Me RIVOALLAN
AGS CGEA [Localité 10] (ccc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Septembre 2024
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APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 16 Mars 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian REBOUSSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS TCS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTES :
Association CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [I] - GOIC ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Transports TCS exerce une activité de transport routier de marchandises.
Le 10 avril 2017, M. [M] [C] a été embauché en qualité de chauffeur PL zone courte selon un contrat à durée indéterminée par la Sarl Transports TCS gérée par M. [X].
Il a démissionné le 25 juillet 2017.
Il a été recruté immédiatement le 1er août 2017 en qualité de chauffeur courte distance, avec reprise d'ancienneté au 10 avril 2017, en contrat à durée indéterminée par la SARL Keltia, dont la société TCS était associée.
Le 22 septembre 2018, M.[C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Le 1er janvier 2019, son contrat de travail a été transféré à la SARL Transports TCS, après une fusion absorption de la Sarl Keltia.
M. [C] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 12 mars 2019.
Son arrêt de travail a pris fin le 31 mars 2019.
Lors de la visite médicale organisée le 20 mai 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste.
Le salarié qui n'avait pas repris son poste a pris acte, par courrier daté du 11 août 2019, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour les motifs suivants :
- pour avoir tardé à lui faire passer une visite médicale de reprise,
- pour avoir refusé de lui donner du travail à la fin de son arrêt de travail
- pour ne pas lui avoir payé ses salaires.
Le 10 mars 2020, M. [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin d'obtenir la régularisation du paiement de ses salaires des mois de mars à août 2019.
Le juge des référés s'étant déclaré incompétent suivant ordonnance du 9 juin 2020, M. [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes.
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Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 30 juillet 2020 afin d'obtenir :
- le paiement par son employeur des salaires bruts qu'il aurait dû percevoir entre le 28 mars et le 16 août 2019,
- le paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de 9 055,89 euros brut, et subsidiairement, dans l'hypothèse où le caractère libératoire du solde de tout compte du 9 août 2017 serait retenu, de 7 063,33 euros brut
- l'indemnité compensatrice de repos compensateurs acquis et non pris;
- l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- des dommages-intérêts au titre des manquements à la réglementation sur la durée du travail;
- la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- Subsidiairement, en cas de requalification de la prise d'acte en démission,
- le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis;
- le paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'une indemnité de procédure.
La SARL Transports TCS a demandé de :
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit avoir les effets d'une démiss