7ème Ch Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/04120
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°408/2024
N° RG 21/04120 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZYY
Mme [LD] [X] épouse [IJ]
C/
Association [T] [G] SQUER
Copie exécutoire délivrée
le :26/09/2024
à :Me FAIVRE LOUVEL
Me [Localité 3]
FRANCE TRAVAIL (ccc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [LD] [X] épouse [IJ]
née le 05 Avril 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne assistée de Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Association [T] [G] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Maison de retraite [9], [9]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COMMON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [T] de [E] est chargée de la gestion de l'EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) « [9] » situé à [Localité 10] (Côtes d'Armor). Elle applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1983, Mme [LD] [IJ] a été embauchée par l'association [T] [G] en qualité d'agent de service au sein de la maison de retraite [9]. À compter du 1er décembre 1995, elle a occupé les fonctions d'aide-soignante.
Le 25 juillet 2016, elle a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle voulait ramasser le verre cassé qu'une résidente venait de renverser, elle a glissé sur le sol mouillé et s'est blessée à la main gauche sur des bris de verre. Elle a été placée en arrêt de travail, après plusieurs prolongations, jusqu'au 14 septembre 2018.
La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 20 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [IJ] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste administratif ou un poste de travail type agent de crèche ou de surveillance d'enfants.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fixé le 22 octobre suivant.
Le 22 octobre 2018, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave en raison de faits survenus le 21 octobre. Il lui était reproché d'avoir utilisé le matériel de sonorisation du restaurant des résidents pour les informer de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2018, Mme [IJ] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [IJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 25 octobre 2019 afin de voir :
- Contester son licenciement et demander réparation de son préjudice en condamnant l'association [T] [G] à lui régler :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour les mêmes faits, pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et abus de procédure disciplinaire
- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Subsidiairement, 13 908 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 pour défaut d'information écrite sur l'impossibilité de reclassement
- 3 683,21 euros au titre de la prime décentralisée
- 1321,93 euros au titre du reliquat d'indemnité de congés payés
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [T] [G] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [IJ] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 04 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Déclaré