7ème Ch Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/04209

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°409/2024

N° RG 21/04209 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2CR

M. [E] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. TCA

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :26/09/2024

à :Me MINGAM

Me COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [L], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

né le 22 Mars 1989 à

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. TCA Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BURLOT SERVICE TRANSPORT

[Adresse 6]

[Localité 3]/FRANCE

Non comparante, non représentée

( assignée à personne habilitée le 14 octobre 2021)

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [W] [D],

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Burlot Service Transport exerçait une activité de transports routiers. Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 4 août 2014, M. [E] [K] a été embauché en qualité de conducteur routier par la société Burlot service transport, sans régularisation d'un contrat écrit.

Le 23 mars 2016, le salarié a démissionné de son poste.

Par requête du 7 décembre 2017, M.[K] a saisi le conseil des prud'hommes de Guingamp afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et des dommages intérêts pour non-respect des textes en vigueur et des temps de conduite.

L'affaire a été radiée le 1er avril 2019 pour défaut de diligence des parties.

Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société Burlot service transport et désigné, la SELARL TCA, ès qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a été réenrôlée à la demande de M.[K] sur requête le 10 août 2020 afin de voir :

- Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Burlot service transport à :

- heures supplémentaires y compris ICCP : 10 426,50 euros

- repos compensateur y compris ICCP : 1351,43 euros

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16 632 euros

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros

- Condamner la SELARL TCA es-qualité à établir les bulletins de salaire et documents de rupture conformes - Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS avec toutes conséquences de droit.

L' AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Le recevoir en son intervention ;

- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus ;

- Constater que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est de 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage, soit un total de 68 560 euros ;

- Dire et juger que les heures supplémentaires accomplies par M. [K] ne lui permettent de prétendre qu'à un rappel de salaires à hauteur de 9 404,52 euros;

- Constater que M. [K] ne démontre pas ne pas avoir été informé de l'ouverture de ses droits à repos compensateur et, en conséquence,

- Débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur ;

- Subsidiairement, dire et juger qu'il n'a acquis que 11 jours de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires accomplies et, en conséquence,

- Fixer l'indemnité compensatrice correspondante à la somme de 794,96 euros;

- Constater que la demande indemnitaire forfaitaire pour travail dissimule formulée par M. [K] est prescrite et , en conséquence, l'en débouter ;

- Subsidiairement, constater que M. [K] ne démontre aucune intention frauduleuse de la part de la société Burlot service transport et, en conséquence, rejeter sa demande indemnitaire ;

- Constater que la demande indemnita