4ème Chambre, 26 septembre 2024 — 24/00345

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N°202

N° RG 24/00345

N°Portalis DBVL-V-B7I-UN5O

(Réf 1ère instance : 22/02165)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024

devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SMABTP SA

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

COMMUNE DE [Localité 8] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Mairie

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST

ALLIANZ IARD SA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assignée à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 13 mai 2015, la commune de [Localité 8] a confié à la société Artelia, assurée auprès de la société Allianz Iard, la maîtrise d''uvre de 289 postes de mouillage dans cinq ports de la commune.

Courant 2015, la commune de [Localité 8] a confié à la société CVC 22, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des postes de mouillage.

Par ordonnance en date des 10 juillet 2017 et 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes à fait droit à la demande d'expertise formée par la commune de Plougrescant qui se plaignait de désordres affectant les mouillages.

L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 15 juillet 2021.

Soutenant que soixante-quatre bouées étaient inutilisables, leur corps mort étant insuffisamment enfoui, par requête enregistrée le 24 juin 2022, la commune de Plougrescant a demandé au tribunal administratif de Rennes de reconnaître la responsabilité de la société CVC 22 et de la condamner à lui payer le coût de la reprise des désordres.

Par actes d'huissier en date des 28 septembre et 4 octobre 2022, la commune de Plougrescant a fait assigner les sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la société CVC 22 ainsi qu'Allianz Iard, assureur du maître d''uvre, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions d'incident du 28 mars 2023, la société SMABTP a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action engagée par la commune de [Localité 8].

Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- débouté la SMABTP de sa fin de non-recevoir ;

- déclaré recevable l'action engagée par la commune de [Localité 8] à l'encontre de la SMABTP ;

- sursis à statuer dans le présent litige jusqu'au prononcé d'une décision au fond définitive de la juridiction administrative dans la présente affaire ;

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu'à la survenue de l'événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;

- dit que l'instance au fond reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- débouté la SMABTP de sa demande de communication des pièces ;

- constaté que la commune de [Localité 8] se désiste de l'instance à l'égard de la société Allianz Iard ;

- constaté que le désistement est parfait ;

- constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la société Allianz Iard ;

- dit que l'instance se poursuit entre les autres parties ;

- dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La société SMABTP a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2024.

La société Allianz Iard, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 13 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans