Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 21/02208
Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02208 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGE
S.A.S. START PEOPLE
/
[R] [Y]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 17 septembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00115
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. START PEOPLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Santhi TILLENAYAGANE, avocat suppléant Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Mme [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat constitué, substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 27 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS START PEOPLE (RCS METZ 339 993 164), dont le siège social est situé au [Adresse 1], est une entreprise de travail temporaire.
Madame [R] [Y], née le 22 février 1983, a été embauchée à compter du 2 novembre 2016 par la SAS START PEOPLE, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), en qualité de consultante commerciale (statut agent de maîtrise).
Le 1er avril 2017, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée' aux fins notamment de promouvoir Madame [R] [Y] au poste de responsable d'agences (statut cadre) à compter de cette date.
Le 1er juin 2018, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée' aux fins de modifier le lieu de travail et la rémunération de la salariée à compter de cette date.
Par courrier recommandé daté du 6 février 2019, Madame [R] [Y] a notifié à la SAS START PEOPLE sa démission, et ce à effet du 6 mai 2019 pour tenir compte d'un préavis d'une durée de trois mois.
Par courrier recommandé en réponse daté du 14 février 2019, la SAS START PEOPLE a accusé réception de la démission, a refusé toute réduction ou dispense de préavis (préavis de trois mois prenant fin le 6 mai 2019) et a indiqué à Madame [R] [Y] qu'elle devait respecter la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail.
La SAS START PEOPLE a établi un certificat de travail mentionnant que Madame [R] [Y] a été employée en qualité de consultante commerciale du 2 novembre 2016 au 31 mars 2017, et en qualité de responsable d'agence du 1er avril 2017 au 6 mai 2019.
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2019, l'avocat de Madame [R] [Y] a indiqué à la SAS START PEOPLE que sa cliente ne se considérait pas liée par une clause de non-concurrence nulle et non avenue.
Par courrier recommandé daté du 4 août 2019, l'avocat de Madame [R] [Y] a indiqué à la SAS START PEOPLE que sa cliente avait reçu règlement d'une indemnité de clause de non-concurrence fin juillet 2019 mais qu'un telle somme n'était pas due puisque la clause de non-concurrence alléguée par l'ancien employeur est nulle et non avenue.
Le 10 décembre 2019, la SAS START PEOPLE faisait signifier à Madame [R] [Y] un courrier valant injonction de respecter la clause de non-concurrence de l'article 15 du contrat de travail jusqu'au 5 mai 2020 et de cesser immédiatement la violation de cette clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé daté du 11 décembre 2019, la SAS START PEOPLE a reproché à la société WELL JOB d'avoir embauché Madame [R] [Y] liée par une clause de non-concurrence et l'a enjoint de faire cesser les agissements déloyaux de cette salariée.
Par courrier recommandé en réponse daté du 18 décembre 2019, la société LITTORAL INTERIM - WELL JOB a indiqué à la SAS START PEOPLE qu'elle considérait que la clause de non-concurrence de l'article 15 du contrat de travail initial de Madame [R] [Y] était devenue caduque avec la signature de l'avenant du 1er avril 2017, qu'en tout état de cause la clause de non-concurrence était nulle.
Par courrier recommandé daté du 2 janvier 2020, la SAS START PEOPLE a mis en demeure la société LITTORAL INTERIM - WELL JOB de faire cesser immédiatement