Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 21/02294

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Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/02294 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWM7

[H] [B]

/

Association UDAF DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00507

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [H] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Association UDAF DU PUY DE DOME prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 27 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [B] a été embauchée par L'association Udaf (Siret 779 221 977) en qualité de technicien qualifié au service accueil, par contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2006.

La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et pour la dernière fois à compter du 13 décembre 2018. Elle n'a jamais reprise son poste par la suite.

Par courrier du 11 mars 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 11 avril 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

'Madame,

Pour faire suite à notre entretien du 2 avril 2019, nous sommes au regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour les motifs évoqués lors de cet entretien, à savoir :

- Vous avez créé une situation conflictuelle avec un certain nombre de salariés de l'Association, ce qui a d'ailleurs contraint l'un d'entre eux de se mettre en arrêt de travail. Ces faits qui nous ont été relatés par écrit ne peuvent permettre la poursuite de votre contrat de travail.

En conséquence, la date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis. A l'issue de cette période, vous seront délivrés votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte (...).

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 30 octobre 2019 pour obtenir la condamnation de l'association Udaf à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Constaté l'absence de demande dans le dispositif relatif à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [B] de ses demandes en réparation du préjudice ;

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 février 2022 par Mme [B],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 avril 2022 par l'Association union départementale des associations familiales ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Mme [B] demande à la cour de :

- Infirmer et réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand rendu en

date du 11 octobre 2021 (RG n°19/00507) en ce qu'il a :

- Constaté l'absence de demande dans le dispositif relatif à voir reconnaître le licenciement sans

cause réelle et sérieuse ;

- L'a déboutée de ses demandes en réparation du préjudice ;

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- L'a condamnée aux entiers dépens.

Statuer à nouveau,

- Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;