Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 22/00552

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZH

S.A.S. [4]

/

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00288

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET- BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un avis de contrôle du 06 juin 2018, la SAS [4] (la société ou l'employeur), exploitant un établissement sous l'enseigne [5] à [Localité 3], a fait l'objet par l'URSSAF d'Auvergne d'un contrôle comptable d'assiette pour les exercices 2015, 2016 et 2017.

Par lettre d'observations du 03 octobre 2018, l'URSSAF d'une part a indiqué à la société que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 1.389 euros, et d'autre part a fait état de réserves quant à un recours éventuel au travail dissimulé.

Le 24 novembre 2018, l'URSSAF, la DIRECCTE et les enquêteurs de la Police nationale ont procédé à une vérification des effectifs de la société.

Par courriers des 09 janvier 2019 et 20 mars 2019, la société en la personne de ses représentants légaux a été convoquée par l'URSSAF, étant expressément soupçonnée d'avoir commis une infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 20 juin 2019, l'URSSAF a communiqué à la société le document établi sur le fondement des articles L.133-1 et R.233-1 du code de la sécurité sociale, consécutif à l'établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants du code du travail, pour la période du premier janvier 2018 au 24 novembre 2018.

Par lettre d'observations du 08 juillet 2019 l'URSSAF a communiqué à la société ses observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, et lui a notifié un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 86.570 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale d'un montant de 20.949 euros.

Par courrier du 02 août 2019, la société a répondu à la lettre d'observations, contestant les conclusions de l'URSSAF retenant le travail dissimulé.

Par mise en demeure du 26 février 2020, l'URSSAF a notifié à la société un redressement d'un montant de 86.569 euros, outre des majorations de redressement liées à une infraction de travail dissimulé d'un montant de 20.948 euros et des majorations de retard d'un montant de 10.571 euros, soit la somme totale de 118.088 euros.

Par courrier du 16 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation concernant la qualification de travail dissimulé en ce qui concerne M.[R] [D] et M.[H] [E].

Par décision du 25 septembre 2020 notifiée le 23 octobre 2020, la CRA a rejeté la contestation.

Par courrier du 04 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de la société et fait droit intégralement aux demandes en paiement de l'URSSAF.

Le jugement a été notifié le 23 février 2022 à la SAS [4] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil le 14 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du