Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 22/01187
Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ME
[B], [E] [S]
/
S.A.R.L. PRADIER BTP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° f 20/00359
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B], [E] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. PRADIER BTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, ou Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S] a été embauché à compter du 3 janvier 2000 par la Sarl Pradier Btp suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de maçon, statut ouvrier, niveau III, position 2.
A compter du 1er décembre 2002, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, M. [D] [F] occupait les fonctions de Chef d'équipe, statut non cadre, Niveau D, Coefficient 4, qualification Etad4.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du Bâtiment.
En 2014, M. [D] [F] a déclaré une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et bénéficie à ce titre d'une rente avec un taux d'incapacité permanente de 15% depuis le 11 octobre 2016.
Le 8 août 2017, M. [D] [F] a été victime d'un accident vasculaire cérébral entraînant une déficience du bras gauche. Il a été placé en arrêt de travail le 25 août 2017.
Le 13 novembre 2017, M. [D] [F] a établi une déclaration d'accident du travail au titre de cet accident vasculaire cérébral.
Par décision du 21 mars 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 novembre 2018, la commission de recours amiable de la Cpam du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse de l'accident du 8 août 2017.
Par requête du 7 décembre 2018, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet, lequel, par jugement du 28 janvier 2021 a débouté le salarié de ses demandes.
M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'une visite de reprise intervenue le 7 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec la précision selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'avis est ainsi libellé : 'Inapte au poste d'agent de maîtrise à dater de ce jour. Inapte à tous les postes et toutes les tâches au sein de l'entreprise. La visite médicale à 15 jours ne se justifie pas conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Pas de reclassement professionnel dans l'entreprise, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation de poste, ni par mutation à un autre poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'étude du poste, des conditions de travail et la fiche d'entreprise ont été réalisés'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2020, la Sarl Pradier Btp a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2020, la Sarl Pradier Btp a licencié M. [D] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 6 août 2020, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle