Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 22/01369

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Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24B

[L] [V] épouse [D]

/

Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00612

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [L] [V] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric NURY suppléant Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/5947 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand)

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé,ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 08 mars 2021, la société Carrefour Hypermarché de [Localité 3] (l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à 10h30 concernant sa salariée Mme [L] [V] épouse [D], assortie d'un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [W], médecin urgentiste, constatant un " trouble musculosquelettique lié à l'effort physique répété de l'épaule gauche " et prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2021.

La déclaration porte les mentions suivantes :

- Activité de la victime lors de l'accident : "En portant un carton de beurre"

- Nature de l'accident : " Manutention manuelle"

- Eventuelles réserves motivées : " Il s'agit d'une lésion interne"

- Siège des lésions : "Membres supérieurs hors doigts et main gauche"

- Nature des lésions : " Douleur effort lumbago"

- La victime a été transportée à : "Centre Hospitalier [4][Localité 3]m France"

- La première personne avisée : "[O] [N]".

Par deux certificats ultérieurs, le Dr [G], médecin traitant, a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2021 puis jusqu'au 29 mai 2021, au regard des constatations suivantes:

- certificat du 02 avril 2021: "scapulalgie gauche aigue suite effort de soulèvement, tendinopathie aigüe coiffe avec probable complication à type de capsulite en cours de bilan (attente arthroscanner), limitation fonctionnelle dans tous les plans."

- certficat du 29 avril 2021: "scapulalgie aigue épaule gauche, tendinopathie avec rupture transfixiante supra épineux, attente avis orthopédiste."

Par courrier du 20 avril 2021, l'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée.

Par décision du premier juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par lettre du 05 juillet 2021, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 28 septembre 2021, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Par requête du 07 décembre 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision.

Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [D] de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 16 juin 2022 à Mme [D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] présente les demandes suivantes à la cour:

- annuler la décision de la CRA,

- juger que ses lésions et son accident du 8 mars 2021 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- laisser les dépens à la charge de la CPAM.

Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de Mme [D] aux dépens.

Conformément aux disposi