Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 22/01379

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Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24V

Caisse primaire d' assurance maladie CPAM de la Loire

/

société [4]

salarié : M. [C]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00414

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

SOCIÉTÉ [4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

salarié : M. [K] [C]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 07 janvier 2020, la société [4] (la société [5] ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail assortie de réserves, aux termes de laquelle son salarié M. [C] a déclaré avoir été victime le 04 janvier 2020 d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 05 janvier 2020 mentionne une contusion du genou droit.

Le 06 avril 2020, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré.

Le 02 juin 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.

En l'absence de décision expresse de la CRA, la société [5], par courrier recommandé du 24 septembre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- Déclare inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M.[C] le 04 janvier 2020,

- Condamne la CPAM de la Loire au paiement des entiers dépens,

- Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le dossier du tribunal ne comporte pas les notifications du jugement faites aux parties. Par déclaration postée le 22 novembre 2021, la CPAM a relevé appel du jugement. L'affaire a été radiée du rôle le 21 juin 2022 puis réinscrite le premier juillet 2022 à la demande de la CPAM.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la CPAM de la Loire demande à ma cour constater d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M. [C] le 4 janvier 2020.

Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, dispose que " la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:

" I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dis