Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 22/01380

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Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24W

[S] [A] veuve [J], [B] [J], [F] [J], [K] [J]

/

Société [9]), caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM)

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00122

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [S] [A] veuve [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

M. [F] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

M. [K] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tous représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

SOCIETE [9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe

conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Feu [U] [J], né le 14 novembre 1948 et décédé le 03 mars 2019, a été employé de 1967 à 2009 par la société [8], devenue [9] (la société [9]), en qualité de chalumiste et chauffeur.

Le 13 juin 2017, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer bronchique épidermoïde, selon certificat médical initial daté du 18 avril 2017.

Par décision du 12 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 18 avril 2017, et une rente lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 100%.

Le 20 mai 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu l'imputabilité de son décès le 03 mars 2019 à sa maladie professionnelle.

Par requête du 03 mai 2019, la veuve de [U] [J], Mme [S] [A], et ses enfants Mme [B] [J], M. [F] [J] et M. [K] [J], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d' ayants droit de [U] [J], ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].

Par conclusions du 06 février 2020, M. [F] [J] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [L] et [C] [J], M. [K] [J] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [M] et [V] [J], Mme [O] [I] est intervenue volontairement à l'instance, tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [H] et [X] [H], M. [P] [I] est intervenu volontairement à l'instance tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [I], et Mme [R] [I] est intervenue volontairement en son nom propre.

Par jugement contradictoire prononcé le 19 novembre 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clemront-Ferrand a statué comme suit :

- Dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé [U] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],

- Dit que les consorts [J] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- Fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [S] [A] veuve [J],

- Fixe à la somme de 46.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par M.[U] [J],

- Fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit :

* 30.000 euros au titre du préjudice de Mme [S] [A] veuve [J],

* 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [B] [J],

* 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [F] [J],

* 10.000 euros au titre du préjudice de M.[K] [J],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [O] [I],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [P] [I],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [R] [J],

* 3.300 euros au titre du préjudice de [L] [J],

* 3.300 euros au titre du préjudice