Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 22/01381
Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24Z
[A] [G], [Z] [G], [T] [G] épouse [P]
/
S.E.L.A.R.L. [10] en sa qualité de liquidateur judicaire de la SA [9], caisse primaire assurance maladie (CPAM) du Puy-de- Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00387
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [T] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
SELARL [10] EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante non représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 26 mars 2024
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [D] [G], né le 12 avril 1944 et décédé le 16 mars 2017, a été employé du 18 janvier 1966 au 23 mai 1970 par la société [9] en qualité d'ouvreur.
Le 23 décembre 2002, M. [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'épaississements pleuraux bilatéraux.
Par décision du 18 avril 2003, la CPAM a pris en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 08 septembre 2005, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue.
Par décision du 25 juillet 2017, la CPAM a reconnu l'imputabilité du décès de M. [G] le 16 mars 2017 à l'aggravation de sa maladie professionnelle et a attribué à Mme [A] [G], sa veuve, une rente de conjoint survivant.
Par requête du 24 juillet 2019, Mme [A] [G], M. [Z] [G], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [G], Mme [T] [G] épouse [P], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [P], M. [S] [P], Mme [I] [G] et Mme [V] [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action en indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par [D] [G].
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 19 novembre 2020 en l'absence de la société [9], prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL [10], la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- Dit que les consorts [G] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- Fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [A] [G],
-Fixe à la somme de 40.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par [D] [G],
- Fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit :
* 30.000 euros au titre du préjudice de Mme [L] [G],
* 10.000 euros au titre du préjudice de M. [Z] [G],
* 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [T] [G],
* 3.300 euros au titre du préjudice d'[S] [P],
* 3.300 euros au titre du préjudice de [U] [P],
* 3.300 euros au titre du préjudice de [J] [F],
* 3.300 euros au titre du préjudice de [O] [G],
* 3.300 euros au titre du préjudice de [I] [G],
* 3.300 euros au titre du préjudice de [V] [G],
- Dit que la CPAM du Puy de Dôme réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration, la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de [D] [G] et les préjudices moraux des ayants droit,
- Déboute les consorts [G] du surplus de leurs demandes,
-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié le premier décembre 2020 à M. [Z] [G]. Les avis de réception des lettres recommandées portant notification du jugement à Mme [A] [G] et Mme [T] [G] ne mentionnent pas la date de distribution.
Par déclaration reçue