Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 22/01420

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Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AC

[4]

/

Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM)

salarié : M. [T] [L]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00566

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

[4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : M. [T] [L]

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

M.[L] est salarié de la [4] (la [4]), en qualité de conducteur-receveur.

Le 14 janvier 2021, la [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant M.[L], daté du 12 janvier 2021, assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'une lombocruralgie droite, et accompagnée de réserves de l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 12 avril 2021, la CPAM, après enquête, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 juin 2021, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision.

Par décision du 07 septembre 2021, la CRA a rejeté la contestation.

Par requête du 17 novembre 2021, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal a débouté la [4] de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié à la [4] le 23 juin 2022, qui a en relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement, la [4] présente les demandes suivantes à la cour:

- Constater le défaut de démonstration par la CPAM de la matérialité de l'accident déclaré par M.[L] prétendument survenu le 12 janvier 2021, au temps et lieu de travail, ou subsidiairement, constater le défaut de mécanisme accidentel susceptible d'aggraver l'état pathologique préexistant déclaré par le salarié, et en conséquence:

- Réformer le jugement,

- Dire et juger que la présomption d'origine professionnelle organisée par l'article L.411-1 du code de sécurité sociale est inapplicable au cas d'espèce,

- Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 avril 2021 de prendre en charge le sinistre déclaré au bénéfice de M.[L], avec toutes conséquences de droit,

- Notamment, lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci.

Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement dans sa totalité, de débouter la [4] de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.

Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d'imputabi