Chambre pôle social, 24 septembre 2024 — 23/00503
Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7FH
[K] [W]
/
Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00069
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE- DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [W], salarié en qualité de peintre par la société [5], a été victime d'un accident le 29 mai 2018, étant tombé d'une nacelle d'une hauteur importante, subissant un traumatisme crânien grave, des fractures du crâne, des hémorragies intracrâniennes, un coma, des fractures costales, scapulaires et vertébrales, un hémothorax, et une atteinte de l'artère glutéale. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). M.[W] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 29 mai 2018 au 03 février 2020, date de consolidation.
Par décision du 13 février 2020, la CPAM a attribué à M. [W] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 44 %.
Par courrier du 19 février 2020, M.[W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de cette décision.
Par requête du 25 août 2021, en l'absence de réponse de la CMRA, M.[W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'augmentation du taux.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a confié une consultation médicale au Dr [I], chargé notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident en se plaçant à la date de consolidation.
Le Dr [I] a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M.[K] [W], et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a jugé que le taux d'incapacité devait être fixé à 65%, dont 10% de taux socio-professionnel. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M.[W], ne faisant pas droit à sa fixation d'un taux socio-professionnel de 20%, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié à M.[W] le 17 mars 2023, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, le conseil de M.[W] a saisi le président de la chambre sociale d'un incident et lui a présenté les demandes suivantes:
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- Ordonner le versement de la rente calculée sur la base de 65% rétroactivement au 4 février 2020,
- Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a alors été audiencée au fond à l'audience du 03 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[W] présente les demandes suivantes à la cour:
- Déclarer recevable l'appel,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 65% le taux d'IPP en prenant en compte un taux socioprofessionnel de 10% et, statuant à nouveau, fixer à 75% le taux d'IPP dont 20% de taux socioprofessionnel,
- Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du P