Ch. civile et commerciale, 26 septembre 2024 — 23/03637

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Texte intégral

N° RG 23/03637 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP26

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021J00111

Tribunal de commerce du Havre du 20 octobre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. SOFDI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

Société AGS LIMITED

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8] ROYAUME-UNI

représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Société ANGLO GALLEON INTERNATIONAL LTD

[Adresse 1]

[Localité 4] - United Kingdom

représentée et assistée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS

Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 28 août 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite d'un transport maritime ayant abouti au déchargement d'un conteneur au port de [Localité 6] le 17 juillet 2020, et alors que la SAS Société Française de Déménagement International (SOFDI) exerçant sous l'enseigne AGS aurait reçu des instructions pour restituer le conteneur vide à [Localité 7], ce conteneur a été remis au terminal Eurofos puis a été remis par erreur à une société tierce.

La société de droit britannique Anglo Galleon International LTD, se déclarant propriétaire finale du conteneur, a demandé sa restitution.

Ne l'obtenant pas, la société Anglo Galleon International LTD a procédé au blocage d'un conteneur à quai contenant diverses marchandises transportées pour le compte de la SOFDI à destination d'un client totalement étranger à cette affaire.

La société Anglo Galleon International LTD a exigé son dédommagement en réclamant à la SOFDI diverses sommes qui lui ont été remises et en obtenant une lettre de garantie d'un montant de 10 000 euros émise par une société faisant partie du groupe AGS au Royaume-Uni.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2021, la SOFDI et la société de droit britannique AGS Limited ont fait assigner la société Anglo Galleon International LTD devant le tribunal de commerce du Havre en affirmant que les sommes et lettre obtenues par la société Anglo Galleon International LTD l'avaient été sous la contrainte.

Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a :

- reçu les sociétés SOFDI et AGS LTD en leurs demandes, les déclare partiellement fondées.

- s'est déclaré internationalement compétent pour statuer sur les demandes des demanderesses,

- condamné la société Anglo Galleon Internationalal LTD à payer à la société SOFDI la somme en principal de 7 458,60 euros (sept mille quatre cent cinquante-huit euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de l'assignation, avec anatocisme,

- déclaré nul et de nul effet la lettre de garantie signée le 20 Novembre 2020 par la société AGS LTD,

- condamné la société Anglo Galleon Internationalal LTD à restituer à AGS LTD la lettre de garantie obtenue sous contrainte le 20 novembre 2020 sous astreinte de 500 euros à compter du présent jugement.

- condamné la société Anglo Galleon Internationalal LTD à payer à la société SOFDI et à la société AGS LTD la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Anglo Galleon Internationalal LTD à payer à la société SOFDI et à la société AGS LTD la somme de 2 500 euros chacune au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties et à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,

-dit l'exécution provisoire de droit,

-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

-condamné la société Anglo Galleon aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 1 13,18 euros,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice, les dépens comprendront, à la charge de la société Anglo Galleon, le montant de toutes sommes et émoluments prélevés dus au commissaire de justice, en application de l'article 10 du décret 96/1080 du 12 Décembre 1996 modifié.

La société Anglo Galleon Internationalal LTD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions d'incident du 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés AGS Limited et SOFDI qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur les difficultés d'exécution résultant de la prétendue absence de remise de la lettre de garantie en original au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Havre,

- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/03637 du rôle de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen en l'absence d'exécution du jugement de première instance,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Anglo Galleon Internationalal LTD,

- condamner la société Anglo Galleon Internationalal LTD à verser à la société AGS Limited et à la SAS Société Française De Déménagement Internationalal (SOFDI) la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Anglo Galleon Internationalal LTD aux entiers dépens.

La SOFDI et la société AGS Limited soutiennent que :

- la Anglo Galleon International LTD n'a pas exécuté la décision entreprise ;

- si la société Anglo Galleon International LTD prétend pour la première fois que la lettre de garantie ne lui a pas été remise en original et qu'elle ne peut dès lors la restituer, ce moyen ne peut relever que du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre ;

- la Anglo Galleon International LTD n'ayant fait valoir aucun moyen devant le premier juge quant à l'exécution provisoire n'est pas recevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire en cause d'appel alors que ses prétendues difficultés financières qui seraient démontrées par son bilan étaient connues d'elle dès la première instance ;

- la Anglo Galleon International LTD ne démontre pas que l'exécution provisoire puisse avoir une quelconque conséquence manifestement excessive ni qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;

- la consignation ne s'impose pas dès lors que la SOFDI est solvable.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Anglo Galleon Internationalal LTD qui demandent au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- ordonner l'arrêt total et/ou la suspension totale de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal de commerce du Havre

- ordonner l'arrêt total et/ou la suspension partielle de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 20 octobre 2023 du Tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a condamné la société Anglo Galleon Internationalal LTD à restituer à AGS LTD la lettre de garantie obtenue sous contrainte le 20 novembre 2020 sous astreinte de 500 euros à compter du présent jugement,

A titre subsidiaire,

- ordonner la consignation des sommes allouées à SAS Société Française de Déménagement Internationalal (SOFDI) et à AGS Limited sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats, soit en un seul versement soit par versements échelonnés, avant le 31 décembre 2024, sous peine de radiation de l'affaire dès l'échéance fixée.

- débouter les sociétés SOFDI et AGS Limited de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Anglo Galleon International LTD soutient que :

- sa santé financière ne lui permet pas de payer et il doit lui être accordé un échelonnement et le bénéfice d'une consignation ; ;

- l'original de la lettre de garantie ne lui a jamais été remise ce qui justifie l'arrêt ou la suspension partiel de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».

L'article 514-3 du même code dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

L'article 514-6 du même code dispose que : « Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. »

Il ressort de ces textes que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne relève que de la juridiction de la première présidente de cette cour et non du conseiller de la mise en état qui, en la matière ne prend qu'une mesure d'administration judiciaire. Il appartiendra dès lors à la société Anglo Galleon International LTD de saisir la première présidente de sa demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, pour s'opposer à une demande de radiation formée par les intimées, l'appelante doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelante.

L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.

Par ailleurs, s'il appartient à l'appelante de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause.

Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celui qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt.

Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 19 juillet 2021, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Des pièces produites en anglais par la société Anglo Galleon International LTD, il résulte que cette dernière a comptablement constaté que pour l'année 2023, son « net current assets » s'est élevé pour l'année 2023 à 38 363 £. En outre, pour la même année, les « retained earnings », soit la réserve comptable qui correspond au montant du revenu net de l'entreprise qui n'est pas reversé aux porteurs de parts sous la forme de dividendes se sont élevés à 97 979 £.

Il s'ensuit que la société Anglo Galleon International LTD dispose de fonds suffisants pour faire face au paiement de la condamnation de 17 571,78 euros figurant dans la décision entreprise et qu'il y a lieu de constater que la société Anglo Galleon International LTD a offert, dans le dispositif de ses conclusions d'incident de régler la somme due en une seule échéance.

Par ailleurs, outre le fait que la société Anglo Galleon International LTD n'a jamais émis la moindre observation devant les premiers juges sur le fait qu'elle était bien rentrée en possession de la lettre de garantie litigieuse, la société Anglo Galleon International LTD ne produit aucun élément émanant notamment d'un témoin justifiant que cette lettre ne lui aurait pas été remise.

Enfin, la SOFDI versant aux débats son bilan tel que publié au registre du commerce et des sociétés de Nanterre justifiant de sa solvabilité, aucune consignation ne saurait être ordonnée.

Au vu des ces éléments, et alors que la société Anglo Galleon International LTD n'a réglé aucune somme depuis que le jugement entrepris a été rendu, les preuves de l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise ni celle de l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution ne sont pas rapportées par l'appelante.

Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/03637 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours;

Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,