Chambre civile 1-3, 26 septembre 2024 — 22/00429
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00429
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6YE
AFFAIRE :
[H] [T]
...
C/
[V] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 19/02359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Sophie PORCHEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [T] agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de [M] [U], mineur au moment des faits
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
présente et assistée de Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
Madame [V] [A]
[Adresse 12]
[Localité 15]
MUTUELLE MACSF - LE SOU MEDICAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Anais FRANCAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BOITTIAUX
INTIMEES
S.E.L.A.S. EUROFINS BIO LAB
N° SIRET : 389 454 521
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. LA MEDICALE
N° SIRET : 582 068 698
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Aude LALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 13]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Des relations entre M. [U] [W] et Mme [T] [H] est issu un enfant [M] [U] né le [Date naissance 7] 2004.
Depuis juillet 2015, M. [U] était suivi médicalement pour un traitement par anticoagulant compte tenu d'un taux de prothrombine - qui permet de mesurer la vitesse de coagulation du sang (temps de quick) - non conforme aux valeurs normales.
Le mercredi 10 février 2016 à 7 heures 46, M. [U] s'est présenté au laboratoire Biolab pour une analyse sanguine aux fins notamment de mesurer son taux de prothrombine et son INR (International Normalised Ratio) qui permet, chez les patients sous anticoagulants, d'obtenir un taux de prothrombine plus précis.
M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2016 dans la soirée.
Soutenant que le laboratoire d'analyses Biolab ne justifiait pas avoir transmis en urgence les résultats pourtant alarmants à M. [U], que le docteur [V] [A], remplaçante du docteur [R], médecin traitant habituel de M. [U], ne lui avait pas transmis en temps utile les résultats transmis par le laboratoire à 13 heures 27 malgré ses demandes par téléphone et qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de prendre le traitement adapté en temps utile, Mme [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [U] né le [Date naissance 7] 2004, a, par actes d'huissier délivrés les 18,19,21 et 28 mars 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Eurofins Biolab, son assureur la Médicale de France, le docteur [A] et son assureur, la MACSF, ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins de voir reconnaitre la responsabilité du laboratoire d'analyses et du docteur [A] dans la survenue du décès de M. [U] et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce numéro 4 produite par le docteur [A] et son assureur,
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- débouté la société Eurofins Biolab et la Médicale de France de leur demande subsidiaire d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Marest Chavenon en application des articles 699 et suivant du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par acte du 20 janvier 2022, Mme [T] et [M] [U] pris en la personne de sa représentante légale Mme [T] ont interjeté appel, appel limité aux chefs de jugement suivants:
* dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°4 produite par le docteur [A] et son assureur,
* débouté Mme [T] de ses dem