Chambre civile 1-3, 26 septembre 2024 — 22/02533
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02533
N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6H
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
Compagnie d'assurance MAIF
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/10540
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Florence HELLY
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (61)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Manon GRANGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE agissant en qualité d'organisme social de M. [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE :
Les 1er février et 23 avril 2018, à [Localité 13] et à [Localité 10] (60), M. [Y] [F], âgé de 25 ans, a été victime de deux accidents de la circulation distincts dans lesquels sont impliqués les véhicules conduits respectivement par M. [U] et Mme [T], et assurés, pour le premier, auprès de la société Allianz lard (ci-après "la société Allianz") et, pour la deuxième, auprès de la société Maif, lesquelles ne contestent pas le droit à indemnisation.
Il a présenté une lombalgie, une douleur au niveau du pouce droit, du poignet droit, une douleur bilatérale des deux genoux et une cervicalgie.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d'expert le Dr [B] [L], et a condamné in solidum la société Allianz et la société Maif à lui verser une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert, aux termes d'un rapport dressé le 22 mai 2019, a conclu ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire :
* 20 % : du 1er février au 1er mars 2018,
* 10 % : du 2 mars au 14 avril 2018,
- incapacité professionnelle totale du 1er février au l5 avril 2018,
- consolidation : 15 avril 2018,
- déficit fonctionnel permanent : 3 %,
- souffrances endurées : 2/7.
Au vu de ce rapport, par actes d'huissier de justice en date du 25 octobre 2019, M. [F] a assigné la société Allianz, la société Maif et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir une contre-expertise.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [F] de sa demande de contre-expertise,
- mis hors de cause la société Maif,
- dit que le droit à indemnisation de M. [F] est entier,
- fixé comme suit le préjudice de M. [F], à titre de réparation de son préjudice corporel :
* 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné M. [F] à rembourser à la Maif la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
- déclaré le jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
- condamné M. [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus.
Par acte du 8 avril 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision, et par dernières écritures du 18 octobre 2023, il prie la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa deman