Chambre commerciale 3-1, 26 septembre 2024 — 22/07136
Texte intégral
+COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07136 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIC
AFFAIRE :
S.A.S. PARISNORDIS
C/
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Emilie PLANCHE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PARISNORDIS
RCS Pontoise n° 829 782 853
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Bertrand JANSSENS, Plaidant
APPELANTE
****************
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE
RCS Marseille n° 394 309 389
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 et Me Philippe SANSEVERINO de la SCP TALLIANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Cogepart international (« la société Cogepart ») est une entreprise de transport de marchandises qui exerce notamment son activité dans la logistique du dernier kilomètre.
La société Parisnordis a pour activité, sous l'enseigne « E. Leclerc chez moi », la livraison au domicile des particuliers des achats réalisés sur le site internet.
Le 13 mars 2018, les sociétés Parisnordis et Cogepart ont conclu un contrat de prestation de livraison à domicile dans les [Localité 3]. La société Cogepart est amenée à prendre en charge les commandes, préparées par la société ID logistique sur un site à [Localité 6], et à les livrer selon les termes du contrat.
Par LRAR du 4 mars 2019, la société Parisnordis a résilié le contrat en invoquant l'article 16 du contrat.
Par acte du 9 janvier 2020, la société Cogepart a assigné la société Parisnordis devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation des préjudices subis à raison de la rupture illicite du contrat et de son exécution déloyale.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que la rupture unilatérale par la société Parisnordis du contrat de prestation de livraison à domicile ou en point retrait était abusive,
- débouté la société Parisnordis de ses demandes,
- condamné la société Parisnordis à payer sans terme ni délai à la société Cogepart la somme de 403.056 euros et celle de 20.000 euros avec intérêts de droit calculés à compter du 9 janvier 2020 et capitalisation des intérêts,
- condamné la société Parisnordis à payer à la société Cogepart la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Parisnordis a fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs et, par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, de débouter la société Cogepart de l'intégralité de ses demandes à titre principal en jugeant que la résiliation anticipée était justifiée, subsidiairement en jugeant injustifiées les demandes indemnitaires, plus subsidiairement de juger que les dommages et intérêts dus à la société Cogepart ne sauraient excéder la somme de 239.640 euros HT, de débouter la société Cogepart de ses autres demandes, dont celle au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat, en tout état de cause de condamner la société Cogepart à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La société Parisnordis soutient que la résiliation anticipée du contrat est justifiée par les nombreux manquements de la société Cogepart à ses obligations contractuelles entre le 24 juillet et le 11 octobre 2018 auxquels elle n'a pas remédié après une mise en demeure du 18 octobre 2018, de nouveaux manquements étant constatés entre le 22 octobre 2018 et le 21 janvier 2019. Elle reproche ainsi à la société Cogepart des livraisons effectuées avec retard d