Chambre commerciale 3-1, 26 septembre 2024 — 22/07761
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07761 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS5J
AFFAIRE :
S.A.R.L. M & K
C/
S.A.S. HARMONIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT,
Me Marie-Laure ABELLA
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. M & K
RCS Créteil n° 513 257 709
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
APPELANTE
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S.A.S. HARMONIE
RCS Versailles n° 311 641 849
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Jean-Marie GUILLOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
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EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Harmonie, qui est spécialisée dans la couverture, le ravalement et la peinture intérieure, a fait appel à la SARL M&K Echafaudages (ci-après M&K) afin d'intervenir en qualité de sous-traitant pour la réalisation du montage et du démontage d'échafaudages sur deux chantiers :
- un premier chantier situé [Adresse 9] à [Localité 5],
- un second chantier situé [Adresse 8] à [Localité 7].
La société M&K a réclamé à la société Harmonie le paiement de deux factures restées impayées :
- facture n°004523 du 23 juillet 2020, d'un montant de 12.274,08 euros TTC, relative à la surlocation d'un échafaudage pour 137 jours sur le chantier situé à [Localité 5],
- facture n°004522 du 16 juillet 2020, d'un montant de 8.874 euros TTC, concernant le démontage du chantier situé à [Localité 6].
La société Harmonie a contesté devoir la facture du 23 juillet 2020 en expliquant que le prix était forfaitaire et qu'elle n'avait pas accepté de surlocation d'échafaudage et elle a indiqué retenir le paiement de la facture du 16 juillet 2020 dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire concernant un accident de travail.
Le 30 juillet 2021, le cabinet Vialegis, mandaté par la société M&K, a mis en demeure la société Harmonie de régler les factures, en vain.
Par acte du 16 février 2022, la société M&K a fait assigner la société Harmonie devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société Harmonie à payer à la société M&K la somme de 8.874 euros TTC outre les intérêts fixés au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2021 ;
- condamné la société Harmonie à payer à la société M&K la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la société Harmonie de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Harmonie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Harmonie aux dépens.
Le tribunal a retenu que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Harmonie et M&K dans le cadre du chantier de L'Isle Adam mentionnait un prix global et forfaitaire, que la créance de 12.274,08 euros TTC correspondant à une facture de surlocation d'échafaudage n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, que la société Harmonie ne pouvait opposer à la société M&K un litige relevant d'un autre chantier pour refuser de payer la facture de 8.874 euros TTC et pour solliciter à titre reconventionnel le versement d'une indemnité du même montant.
Par déclaration du 26 décembre 2022, la société M&K a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la société M&K demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a que partiellement fait droit à ses demandes et a condamné la société Harmonie à lui payer uniquement la somme d