Chambre sociale 4-2, 26 septembre 2024 — 22/01368
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01368 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFEK
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
S.A.R.L. SE2T
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [C] [N]
Me Philippe BERRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 30 octobre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [C] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. SE2T
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 50 4 5 68
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BERRY de la SELARL CABINET PHILIPPE BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R158
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER
Rappel des faits constants
La SARL SE2T, dont le siège social est situé au Vesinet dans les Yvelines, a pour activité la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
M. [X] [M], né le 30 octobre 1976, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, en qualité de «'chef d'équipe 'uvrant'», statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 2'973,89 euros.
Réclamant différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête reçue au greffe le 24 septembre 2020.
Après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 janvier 2022, M. [M] a été licencié pour inaptitude par lettre du 21 janvier 2022.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a présenté les demandes suivantes':
- rappel de salaires du 17 mars au 16 août 2020 : 1 750,60 euros,
- congés afférents : 175,06 euros,
- rappel de salaires du 20 au 31 octobre 2020 : 544,44 euros,
- congés payés afférents : 54,44 euros,
- rappel de salaires du 1er novembre au 31 décembre 2020 : 444,31 euros,
- congés payés afférents : 44,43 euros,
- rappel de salaires sur l'application de l'abattement forfaitaire des 10 % sans l'accord du salarié : 2 045,80 euros,
- congés afférents : 1 204,58 euros, (sic)
- dommages-intérêts pour préjudice subi : 3 000 euros,
- remboursement des frais de fourrière : 179 euros,
- défaut de visite médicale d'embauche : 1 500 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile,
- dépens.
La société SE2T a, quant à elle, conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 17 novembre 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 14 décembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a':''
- condamné la société SE2T à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 1'750 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 16 août 2020,
. 371,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 octobre 2020,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
. 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SE2T à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 1er octobre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SE2T de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire totale en appl