Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 22/01558
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5Y
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
[S] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01552
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucile BARRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Mme [O]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [7]
URSSAF ILE DE FRANCE
Mme [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Lucile BARRE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M. [Y] [F], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, chargée de l'instruction
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations, le 25 avril 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 37 163 euros portant sur cinq chefs de redressement.
Le 25 mai 2018, la société a fait part de ses observations, contestant le chef de redressement n° 4 (rémunérations non soumises à cotisations).
Par courrier du 30 mai 2018, l'URSSAF a ramené le chef de redressement n° 4 à la somme de 27 580 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 20 juillet 2018 pour le paiement de la somme totale de 33 469 euros, dont 30 545 euros de cotisations et 2 924 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 19 novembre 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 21 février 2022, a :
- dit bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF à la société le 30 mai 2018 pour un montant total de cotisations de 30 545 euros ;
- en conséquence, condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 30 545 euros au titre du redressement notifié le 30 mai 2018 outre la somme de 2 924 euros au titre des majorations de retard ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, l'assurée a interjeté appel et, après renvoi pour mise en cause de Mme [O] et de l'AGESSA (l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs), les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'annuler le redressement notifié le 30 mai 2018 ;
- d'annuler l'ensemble des majorations et pénalités retenues au titre de ce redressement ;
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 juillet 2018 ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de l'URSSAF ;
- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de décla