Chambre sociale 4-2, 26 septembre 2024 — 22/01626
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGM6
AFFAIRE :
[F]-[O] [L]
C/
S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00388
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélien WULVERYCK
Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F]-[O] [L]
né le 30 octobre 1959 à [Localité 5] (France)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
****************
INTIMÉE
S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 393 162 433
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER,
Rappel des faits constants
La SAS Faurecia Sièges d'Automobile (FAS), dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, est un équipementier automobile qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de sièges d'automobile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Elle appartient au groupe Faurecia, de dimension internationale, avec un effectif d'environ 130 000 salariés dans le monde dont environ 10 000 en [J].
M. [F]-[O] [L], né le 30 octobre 1959, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2003, en qualité de directeur de l'usine de [Localité 4], cadre position IIIC, indice 240, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 8 850 euros, d'une prime de fin d'année d'un montant égal à un mois de salaire, d'une prime variable dite «'d'objectifs'» outre l'attribution d'un véhicule de fonction.
En juin 2013, M. [L] a été nommé directeur de gestion des risques au sein de l'équipe qualité de l'activité siège d'automobile.
Le 10 février 2014, il a été nommé aux fonctions de directeur qualité programme, en plus de ses fonctions de directeur gestion des risques, sur le périmètre monde de la business unit Groupe siège d'automobile.
En dernier lieu, il occupait les mêmes fonctions et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 16'805 euros selon le salarié et de 16 734,66 euros selon l'employeur.
M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 février 2018 et l'est encore actuellement.
Soutenant être victime d'un harcèlement moral, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 26 février 2018.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [L] a présenté les demandes suivantes':
- préjudice résultant du harcèlement moral : 300 000 euros,
- violation de l'obligation de sécurité : 200 830 euros,
- rendre public pendant six mois le jugement à intervenir dans une revue spécialisée qu'il aura choisie et aux frais de la société,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- entiers dépens,
- exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile.
La société Faurecia Sièges d'Automobile a quant à elle demandé le rejet des pièces adverses 4, 5, 10, 11, 12, 13, 33, 34 38, 43, 51, 53, a conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 5 décembre 2019.
L'audience de jugement a eu lieu le 14 février 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- écarté des débats les pièces 4, 5, 10, 11, 12, 13, 33, 34, 38, 43, 51 et 53 de M. [L],
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts