Chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — 22/02304
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02304 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKR3
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/01321
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie THUILLIER
Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1726
APPELANTE
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 791 262
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - substitué par Me Marjorie NICOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [C] [X], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [E] a été engagée en qualité de journaliste / secrétaire de rédaction, par la société Mondadori France, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magazines, selon contrats de travail à durée déterminée successifs, à compter du 16 avril 2012.
La société Reworld Media Magazines est spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
Après l'opération de cession du groupe Mondadori France auprès du groupe Reworld Media en date du 1er août 2019, Mme [E], a vu son dernier contrat à durée déterminée arriver à son terme le 29 novembre 2019.
Mme [E] a saisi, le 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, notifié le 23 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que les demandes portant sur des contrats conclus antérieurement au 30 novembre 2017 sont irrecevables en application de l'article L 1471-1 du code du travail et de la jurisprudence constante en matière de prescription ;
Dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus postérieurement au 30 septembre 2017 sont conformes à la législation en la matière ;
Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Reworld Media Magazines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour la part lui incombent.
Le 20 juillet 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Recevoir Mme [E] en son action,
L'y déclarer recevable non prescrite et bien fondée
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer une partie des demandes prescrites,
Dire les demandes liées aux contrats conclus entre le 29 novembre 2017 et le 29 novembre 2019, non prescrites,
Constater et juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles,
En conséquence,
Ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 16 avril 2012,
Dire et juger irrégulière, radicalement viciée, abusive et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [E],
En tout état de cause,
Condamner la société Reworld Media Magazines aux