Chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — 22/02329

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02329 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUO

AFFAIRE :

[Y] [N] [W]

C/

Association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE [Localité 10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F21/00255

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jennifer SERVE

Me Christophe LAUNAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [N] [W]

née le 16 Janvier 1980 à [Localité 5] (62)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87

APPELANTE

****************

Association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE [Localité 10]

N° SIRET : 301 916 821

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de [P] [B], greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [N] [W] a été engagée en qualité de responsable Jeunesse, par l'association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter 27 septembre 2001.

L'Association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] (ci-après l'Association MLC) est une MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture), affiliée à la fédération des MJC d'Ile de France (FMJCIDF). Elle relève de la convention collective nationale de l'animation ECLAT.

Le 2 mai 2018, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la FMJCIDF intervenue le 24 mai 2017, Mme [N] [W] a été licenciée pour motif économique.

Le même jour, Mme [N] [W] a été engagée par la MLC au poste de Directrice d'Etablissement Socioculturel, avec reprise d'ancienneté au 27 septembre 2001.

En raison du confinement lié à la pandémie du Covid 19, l'association a cessé toute activité à compter du 17 Mars 2020 et les salariés ont été placés en activité partielle avec un maintien de salaire à 100%.

Le 20 octobre 2020, Mme [N] [W] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 1er novembre 2020. Elle a repris ses fonctions du 2 au 30 novembre 2020.

À compter du 1er décembre 2020, Mme [N] [W] était placée continûment en arrêt de travail.

Le 6 mai 2021, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Convoquée le 22 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet suivant, Mme [N] [W] a été licenciée par courrier du 9 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [N] [W] a saisi, le 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins et de contester son licenciement pour inaptitude estimant que celui-ci était consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et solliciter le bénéfice des indemnités pour inaptitude professionnelle, outre la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'association s'opposait à ces demandes.

Par jugement rendu le 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [N] [W] est bien fondé pour une cause réelle et sérieuse.

Dit qu'il n'y a pas de lien entre l'inaptitude de Mme [N] [W] et une origine professionnelle imputable à l'association Maison des Loisirs et de la Culture.

Reçoit partiellement l'association Maison des Loisirs et de la Culture en ses demandes reconventionnelles.

En conséquence,

Déboute Mme [N] [W] de ses demandes de paiement de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour le paiement du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, et de l'indemnité de préavis avec les congés y afférents.

Condamne l'association Maison des Loisirs et de la Culture, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [W] :

4.094,13 euros au titre du paiement des salaires du 06 juin au 09 juillet 2021,

409,41 euros au titre