Chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — 22/02430

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGW

AFFAIRE :

S.C.I. SOCIÉTÉ AB HABITAT

C/

[S] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00244

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL POUEY AVOCATS

Me Béatrice BONACORSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. SOCIÉTÉ AB HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [P]

né le 27 Mars 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de [K] [V], greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint construction et réhabilitation, par la société AB Habitat, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter 9 juin 2008.

La société AB Habitat, société coopérative de production HLM à conseil d'administration, emploie plus de dix salariés. Elle relève de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM.

A compter du 1er janvier 2019 et en dernier lieu, M. [P] exerçait en qualité de directeur de développement et de l'accession sociale.

Convoqué le 5 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 2 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle.

M. [P] a saisi, le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [P] n'est pas nul mais qu'il est sans cause réelle et sérieuse.

Dit que la demande de contestation de son licenciement pour une cause réelle et sérieuse par M. [P] n'est pas prescrite et recevable.

En conséquence,

Condamne la société AB Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] :

- 78.690 euros au titre de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et

Ordonne que ce montant soit payé net.

- 6.000 euros au titre du rappel des primes trimestrielles de mars 2019 à février 2020.

- 294,15 euros au titre du paiement de la journée de salaire du 4 mars 2020

Déboute M. [P] du surplus de ses demandes.

Déboute la société AB Habitat de ses demandes reconventionnelles

Frappe le présent jugement de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de M. [P] au montant de : 7494,35 euros ;

Ordonne que les intérêts légaux produiront leurs effets sur les sommes prononcées à la date de réception de la convocation à comparaître de la société AB Habitat devant le Bureau de conciliation de la juridiction en ce qui concerne le rappel des primes trimestrielles et de la journée de salaire du 4 mars 2020, à compter de la notification du présent jugement pour les dommages intérêts prononcés sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société AB Habitat aux entiers dépens.

Le 28 juillet 2022, la société AB Habitat a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, la société AB Habitat demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de paiement des sommes suivantes :

- 89 000 euros au titre du licenciement nul pour harcèlement moral

- 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture humiliante et vexatoire

- 28 103,81 euro