Chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — 22/02461
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02461 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLL5
AFFAIRE :
[G] [D] [I]
C/
S.A.S. CLOUD TEMPLE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/01167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît GRUAU de
la AARPI RICHELIEU AVOCATS
Me Stéphanie ARENA de
la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [D] [I]
né le 28 Mai 1978 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 4] (Tunisie)
Représentant : Me Benoît GRUAU de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502 substitué par Me Chanel MELLOUL avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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S.A.S. CLOUD TEMPLE
N° SIRET : B 8 25 400 336
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
S.A.S. DRAGONFLY
N° SIRET : B 4 02 336 085
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2018, M.[G] [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée d'une semaine par mois, en qualité de consultant formation senior, statut cadre, par la SAS Cloud Temple, qui est spécialisée dans la sécurité informatique et la conception de solutions logicielles et le développement d'applications, et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Il est rappelé que M.[G] [D] [I] est déjà titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Cloud Temple Tunisia au sein de laquelle il assume les fonctions de directeur général.
La S.A.S Dragonfly est devenue la société mère de la société Cloud Temple. L'effectif de la SAS Cloud Temple est de 200 salariés, répartis en France au sein de plusieurs agences.
Par convention du 20 septembre 2019, un contrat de prêt a été conclu entre société Cloud Temple et M. [G] [D] [I] portant sur une somme de 58 692,90 euros, hors intérêts, que M. [G] [D] [I] s'est engagé à rembourser par virement en 60 mensualités de 1 000 euros, avec une première échéance au 1er octobre 2020 et une dernière fixée au 1er septembre 2024.
Convoqué par la société Dragonfly le 27 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin suivant, M. [I] été licencié par courrier du 12 juin 2020, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu en visioconférence le mercredi 3 juin 2020. Notre société vous licencie pour les motifs suivants.
Vous avez négligé les intérêts de notre société en ne réalisant pas les missions vous incombant.
Même si nous étions informés de vos missions extérieures, justifiant, d'ailleurs, les délais qui vous ont été accordés, dans le respect de nos engagements, pour vous permettre de vous organiser, votre désinvestissement a excédé toute limite tolérable.
Même après nous avoir indiqué que vous aviez besoin encore de temps avant de vous consacrer à développer les synergies entre les équipes et dispenser votre savoir-faire dans le cadre d'actions de formation et de sensibilisation aux spécificités socio-culturelles du marché africain, la réalité est que vous n'aviez quasiment jamais de disponibilités pour réaliser vos missions, en phase avec nos besoins.
Vous n'avez jamais été en mesure de vous engager fermement sur des dates fixées longtemps en avance, afin que nous puissions coordonner nos initiatives, organiser utilement des sessions de formations lesquelles ne peuvent être programmées que sous réserve de disposer d'un délai suffisant et d'une date certaine.
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