Chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — 22/02480
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLOY
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
S.A.S. VERISURE venant aux droits de la société MEDIAVEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de
la SELARLLXPARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [M]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué par Manon HEC avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. VERISURE venant aux droits de la société MEDIAVEIL
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[N] [M] et M.[A] ont créé en 1998 la société FVS Sécurité, spécialisée dans la vente de systèmes d'alarmes avec abonnement de télésurveillance, et étaient associés respectivement à hauteur de 60% et 40%. M.[N] [M] était également salarié de cette société, engagé le 7 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable administratif et y exerçait les fonctions de directeur général salarié.
En 2000, la société FVS Sécurité a changé de dénomination et est devenue la société Mediaveil.
En 2004, la société holding Mediafrance a été créée et la société Mediaveil en est devenue la filiale. M.[N] [M] était alors le directeur général de ces deux sociétés.
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que, pour des raisons logistiques et fiscales invoquées par M.[N] [M], d'autres sociétés ont été créées:
- 2006: la société Profil Expert, devenue Maxi Assurance en 2015 (centre de formation), filiale de la société Médiafrance cédée à M.[N] [M] en 2015 suite au rachat des sociétés Médiaveil et Médiafrance par le groupe sécuritas
- 2008: la société Médiacontact [Localité 11] créée par Messieurs [M] et [A], ayant pour objet le traitement de l'activité de télémarketing de la société Médiaveil
- 2012: la société MSD, devenue par la suite Chouette Assurance, créée et cédée à M.[N] [M] en 2015
- 2014: la société Maxicontact Tunisie, créée et détenue par M.[N] [M] et Mme [P], ayant pour objet la gestion et l'optimisation des performances publicitaires de liens sponsorisés Google de Médiaveil.
En 2010, M.[N] [M] et son associé ont cédé une partie de leurs titres des sociétés Mediaveil et Mediafrance à deux investisseurs, tout en conservant leurs parts au sein des sociétés Mediacontact et Maxicontact. A l'initiative des deux nouveaux investisseurs, le contrat de travail de M.[N] [M] a été transféré de la société Mediaveil vers la société Mediafrance pour y exercer les mêmes fonctions.
En 2012, M.[N] [M] a cédé le reste de ses parts de la société Médiaveil à un fond d'investissement Ciclad et en contrepartie et à titre de garantie contre son éviction, la société Médiafrance a établi un document contractuel reprenant les conditions de l'embauche de M.[N] [M] et son statut, à savoir celui de directeur général percevant une rémunération mensuelle globale nette de 8 000 euros.
En janvier 2015, M.[N] [M] a cédé ses marques et brevets à la société Médiafrance à l'euro symbolique, moyennant le versement intégral de sa rémunération sous forme de salaire.
En juillet 2015, les sociétés Mediaveil et Mediafrance ont été rachetées par la société sécuritas Direct, dénommée depuis Verisure, étant souligné que l'activité de la société Mediafrance, employeur de M.[N] [M], consistait principalement en la fourniture de prestations de services au profit de ses filiales, donc de la société Mediaveil, et employait moins de onze salariés.
Au dernier état d