Chambre sociale 4-6, 26 septembre 2024 — 22/02699

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02699

Joint au dossier 22/2702 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3A

AFFAIRE :

[G] [W]

C/

S.A.S. ROCHE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Slimane GACHI

Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0444

APPELANTE

****************

S.A.S. ROCHE

N° SIRET : 552 01 2 0 31

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de [C] [T], greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [W] a été engagée en qualité de médecin régional, par la société Roche, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2008.

La société Roche, opère dans le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

En dernier lieu, elle exerçait la fonction de " Pharmacovigilant ".

À compter du 11 octobre 2013, Mme [W] a été en invalidité de catégorie 2, tout en continuant à travailler à temps partiel. Puis, elle travaillait à nouveau à temps plein avec deux jours de travail à domicile sur recommandations du médecin du travail.

Le 26 décembre 2017, elle se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 10 juillet 2018, Mme [W] a signé une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique.

Mme [W] a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et sollicitait la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 7 juillet 2022, notifié le 25 juillet 2022 à la société et le 6 septembre 2022 à Mme [W], le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que la convention de rupture amiable du 10 juillet 2018 est valable et dépourvue de vices du consentement entre la société Roche et Mme [W];

Dit et juge que la société Roche a parfaitement exécuté la convention de rupture amiable ;

Dit et juge que le contrat de travail de Mme [W] a pris fin au 31 octobre 2019 ;

Dit et juge que Mme [W] est en droit de réclamer la part de participation aux résultats de l'entreprise Roche au titre de l'année 2019 au prorata temporis du temps de présence ;

En conséquence,

Ordonne à la société Roche de verser la participation aux résultats de l'entreprise à Mme [W] au titre de janvier 2019 au 10 octobre 2019 selon les modalités de calcul prévu dans l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société Roche ;

Déboute Mme [W] de l'intégralité du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Roche du surplus de ses demandes ;

Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant de 6 067,52 euros ;

Laissé les dépens respectifs à la charge des parties.

Le 7 septembre 2022, Mme [W] et la société Roche ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

Juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Roche au paiement du droit à participation de Mme [W] pour la période du 1 janvier

2019 au 30 octobre 2019 ;

En conséquence,

Sur l'exécution du contrat

- Fixer le terme du congé de reclas