Chambre sociale 4-5, 26 septembre 2024 — 22/03524
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03524 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREO
AFFAIRE :
[D] [O] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME
...
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/01922
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Savine BERNARD
Me Céline DARREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [O] [V]
né le 16 Avril 1983 à [Localité 7] (portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AXYME, en qualité de liquidateur judiciair de la société CONNECTED WORLD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188, substitué par Me Aurélie DAVOULT, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [O] [T] a été embauché, à compter du 2 novembre 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société The Phone House, employant habituellement au moins onze salariés.
Par décision du 3 février 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [T], eu égard à sa qualité de salarié protégé notamment en tant que délégué syndical.
Par lettre du 12 février 2014, la société The Phone House a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
M. [T] a été placé en congé de reclassement du 15 février 2014 au 31 janvier 2015.
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CONNECTED WORLD SERVICES France, anciennement dénommée The Phone House.
Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'autorisation administrative du licenciement de M. [T].
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France.
Par un arrêt définitif du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif du 6 juin 2017.
Le 24 septembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France de créances au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre la garantie de l'AGS.
Par un jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré que le licenciement de M. [T] n'est pas un licenciement nul ;
- déclaré que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES France à payer à M. [T] une somme de 17'373 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de ses autres demandes ;
- débouté la société CONNECTED WORLD SERVICES France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES France aux dépens ;
- ordonné que cette condamnation soit inscrite au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES France.
Le 28 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société CONNECTED WORLD SERVICES France au paiement de 17.373 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2) INFIRMER le jugement en ce