Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00770

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00770 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5B

AFFAIRE :

S.A.S. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00645

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien TSOUDEROS

CPAM DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [6]

CPAM DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [6], agissant en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [M], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [J] [Z] (la victime) a établi une déclaration d'accident du travail le 28 septembre 2020, pour un accident survenu le 6 juin 2020, en mentionnant la société [6] (la société), entreprise de travail temporaire, comme étant son employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 décembre 2020.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 30 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 6 juin 2020 ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Elle expose, en substance, que l'instruction de la caisse n'a pas été loyale dès lors qu'elle devait effectuer une enquête approfondie afin de rechercher la réalité de l'existence d'une relation de travail entre elle et la victime, dans la mesure où la société a indiqué à la caisse que l'intéressé n'était pas son salarié.

La société conteste également le caractère professionnel de l'accident et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge, considérant qu'il n'existe pas de lien de droit entre elle et la victime qui n'a jamais fait partie de son personnel. La société soutient que la victime, en situation irrégulière, a usurpé l'identité de l'un de ses salariés, M. [B], et a confirmé être dans l'impossibilité de justifier de ses liens avec la société.

La société demande à la cour de constater 'l'inexistence d'un contrat de travail' entre elle et la victime compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, le 17 février 2023, prononçant un sursis à statuer sur la demande de retrait des dépenses afférentes à l'accident de la victime et figurant sur son compte employeur, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée portant sur le caractère professionnel de l'accident.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle a respecté ses obligations dans le